CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01664_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Effervescence a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2018. Par une ordonnance n° 2202514 du 2 mai 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la société Effervescence, représentée par Me Delas, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2202514 du 2 mai 2023 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la proposition de rectification du 11 décembre 2018 et l'avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification et l'avis de mise en recouvrement ont été produits devant le tribunal et qu'elle a adressé à l'administration une réclamation préalable ; - la proposition de rectification et l'avis de mise en recouvrement sont entachés d'un vice d'incompétence et sont insuffisamment motivés ; - l'avis de mise en recouvrement n'a pas été notifié ; - l'administration a méconnu l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et l'article 1732 du code général des impôts. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Marseille a désigné M. Platillero, président-assesseur à la 3ème chambre, afin d'exercer les pouvoirs prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. La demande adressée par la société Effervescence au tribunal administratif de Nice le 20 mai 2022, regardée par le premier juge comme tendant à la décharge des impositions susvisées, n'était accompagnée ni d'une décision de rejet prise sur une réclamation présentée conformément aux dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ni du justificatif de la présentation d'une telle réclamation à l'administration fiscale. Une demande de régularisation a été adressée le 31 mai 2022 au conseil de la société Effervescence, qui l'a reçue le même jour, en vue de la production, dans un délai de quinze jours, de la décision attaquée de l'administration, ou, en l'absence de réponse de sa part, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation préalable, sous peine de rejet pour irrecevabilité manifeste. En réponse à cette invitation à régulariser, la société Effervescence s'est bornée à adresser au tribunal, le 7 juin 2022, l'avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2019. En outre, lorsque l'auteur d'un recours n'a pas produit en première instance la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'une réclamation, alors qu'il a été mis à même de le faire par une invitation à régulariser régulière, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel. Par suite, si la société Effervescence fait valoir qu'elle a adressé une réclamation préalable datée du 16 mai 2022, reçue le 21, la production devant la cour de ces éléments n'est pas de nature à régulariser sa demande de première instance. C'est dès lors sans entacher son ordonnance d'irrégularité que la présidente de la 1ère chambre du tribunal a rejeté pour irrecevabilité manifeste les conclusions présentées par la société Effervescence. 4. En second lieu, la proposition de rectification du 11 décembre 2018 et l'avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2019 ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition, qui relève du plein contentieux fiscal. La société Effervescence n'est ainsi pas recevables à demander l'annulation de ces actes de la procédure d'imposition pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la société Effervescence est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée et des actes de la procédure d'imposition, ainsi que de décharge, en droits et majorations, des impositions en litige doivent, en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Effervescence est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Effervescence. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Fait à Marseille, le 18 septembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORCA_23MA01664_20230918
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