CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01780_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 20 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2300418 du 14 juin 2023, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A, représenté par Me Manenti, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 14 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 20 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " où, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, eu égard notamment à la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article L. 432-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est privée de base légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité marocaine, né le 14 novembre 1999, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 20 mars 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté préfectoral contesté du 20 mars 2023, pris en l'ensemble de ses décisions, mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A et énonce l'ensemble des considérations de droit sur lesquelles il est fondé. Par ailleurs, il indique que M. A ne démontrait pas encourir de risques réels, personnels et actuels en cas de retour au Maroc. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions prises par le préfet doit ainsi être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté préfectoral contesté du 20 mars 2023 ni des autres pièces versées au dossier que le préfet de la Corse-du-Sud n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, M. A, qui n'était pas bénéficiaire d'une carte de résident que le préfet aurait retirée mais d'un titre de séjour d'une durée d'un an dont l'autorité administrative a refusé le renouvellement, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A est entré en France à l'âge de vingt-et-un ans pour rejoindre une ressortissante française qu'il avait épousée le 5 août 2021. Toutefois, il est constant que les époux n'ont jamais vécu ensemble sur le territoire national et que M. A a été assigné en divorce le 26 décembre 2022 devant le juge aux affaires familiales. S'il se prévaut de la présence d'une sœur et d'oncles et de tantes en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, la durée du séjour de l'intéressé, entré en France le 12 décembre 2021, est très brève. Dans ces conditions, et alors même que le requérant a exercé une activité professionnelle en tant que coiffeur, la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle ne méconnaît dès lors ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dès lors, d'une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 9. En sixième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été précédemment soumis dans les mêmes termes au juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 8 et 9 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui avaient été présentés en première instance. 10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. 11. En huitième lieu, le moyen tiré de ce qu'il ne peut pas légalement être fait obligation à M. A de quitter le territoire français au motif qu'il remplirait les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour doit être écarté, dès lors qu'un étranger en situation irrégulière sur le territoire national ne dispose d'aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour en régularisation de sa situation. Par ailleurs, M. A n'est pas davantage fondé à soutenir que cette obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En neuvième lieu, pour les motifs exposés au point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachés d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 28 décembre 2023.
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CAA1328 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01780_20231228
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