TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 2×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 13 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2300418_20250613
- Date
- 13 juin 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 872,79 euros correspondant au rappel de charges dues pour l'année 2017, au titre de l'occupation du logement qui lui a été concédé. Il soutient que le montant réclamé correspond à une consommation d'énergie imputable à une isolation insuffisante de son logement et à un dysfonctionnement du système de production de chaleur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Au soutien de la contestation de la somme de 872,79 euros qui lui est réclamée à titre du rappel de charges correspondant à l'occupation du logement concédé pour nécessité absolue de service pour l'année 2017, M. B se borne à faire état de la faible qualité de l'isolation de ce logement et d'un dysfonctionnement de son système de production de chaleur, sans apporter toutefois aucune précision de nature à établir dans quelle mesure cette dette serait imputable au manquement de l'administration à l'une des obligations qui lui incombe légalement, ni même à un agissement de cette dernière dont les conséquences n'auraient pas déjà été prises en compte par la réduction accordée après qu'il a été constaté une défaillance du thermostat d'ambiance. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 13 juin 2025. Le président de la 4ème chambre Signé C. BINAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2300418_20250613