CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01825_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301888 du 5 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d' incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été entendu ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne né le 29 septembre 1991, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 avril 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Le requérant réitère en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, ses moyens selon lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente et a été prise alors que le préfet a méconnu son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge aux point 3, 6 et 7 du jugement attaqué. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, qui avait été précédemment soumis au juge de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point 13 du jugement attaqué, le requérant ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été présentés en première instance. 5. En deuxième lieu, d'une part, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 6. D'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A B soutient qu'il réside en France depuis 2014 et qu'il s'est marié en août 2020 avec Mme C avec qui il vit depuis cette date. Toutefois, le requérant, sans enfant, n'établit pas le caractère habituel de son séjour en France et est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences sur conjoint. Par ailleurs, il s'est soustrait à l'édiction d'une précédente mesure d'éloignement édictée le 30 juin 2021. Par suite, et alors même que son frère réside à Nice, il n'est pas fondé à soutenir qu'il détient des liens en France qui feraient obstacle à l'édiction de la décision en litige. Par suite, M. A B ne justifiant pas de l'existence de circonstances humanitaires, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision de disproportion, en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 12 décembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA01825_20231212
Données disponibles
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