CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA01911_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2101751 du 6 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. D, représenté par Me Rossler, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois sous astreinte de 100 euros courant à compter de l'expiration dudit délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée au regard des circonstances humanitaires qu'il a fait valoir et le préfet a omis d'examiner sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. En premier lieu, il résulte des termes de la demande de titre de séjour présentée par écrit au nom de M. D que celle-ci était fondée, d'une part, sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et, d'autre part, sur celles de l'article L. 313-14 du même code. Aux termes de l'arrêté attaqué, le préfet a rejeté cette demande en énonçant les considérations de droit et de fait sur lequel il se fondait respectivement. Ni la circonstance que le préfet n'a pas repris expressément les éléments invoqués par l'intéressé pour justifier les considérations humanitaires dont il se prévalait, ni la circonstance qu'il n'ait pas fait mention des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne constituent pas, en tout état de cause, une base légale propre à fonder la délivrance d'un titre de séjour, est sans incidence sur la régularité formelle de la motivation de l'arrêté attaqué. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. D soutient être entré en France en novembre 2007, sans toutefois l'établir, les premières pièces qu'il produit, concernant sa présence en France, ne remontant qu'à 2017. Il ressort toutefois de l'arrêt n° 16MA02798 du 13 mars 2017 qu'il avait déjà fait l'objet, le 9 février 2016, d'un premier arrêté portant refus de régularisation de sa situation et obligation de quitter le territoire français. Quoi qu'il en soit, la durée de son séjour en France ne saurait, à elle seule, attester la réalité de ses liens personnels et familiaux qui l'attachent au territoire français. Le requérant se prévaut, à cet égard, uniquement de sa relation avec une ressortissante française, Mme E A B, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en 2017 et s'est marié le 31 août 2019. Il fait, en outre, valoir que son épouse souffrant d'une insuffisance intestinale en stade 3 a besoin de sa présence à ses côtés. Il produit, à cet égard, deux certificats du médecin gastroentérologue traitant de son épouse, rédigés dans les mêmes termes, et deux attestations, sous forme de courriel, émanant de l'infirmière qui visite son épouse à domicile, deux fois par semaine. Il ressort, toutefois, de ces documents que Mme A B souffre de cette maladie depuis janvier 2012 et il n'est donné aucune indication sur l'accompagnement dont elle bénéficiait avant le début de sa vie commune avec M. D, dont, au demeurant, la date ne peut être fixée précisément par les pièces produites au dossier. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartées. 5. Pour les mêmes motifs, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. D, au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Me Rossler. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 3 octobre 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA133 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA01911_20231003
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORCA_23MA01911_20231003
Données disponibles
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