CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02069_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le conseil médical départemental du centre de gestion de la fonction publique du Var a émis un avis défavorable quant à l'imputabilité au service de la pathologie au titre de la maladie professionnelle n° 100. Par une ordonnance n° 2301384 du 6 juin 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B fait appel de l'ordonnance du 6 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 2023 par laquelle le conseil médical départemental du centre de gestion de la fonction publique du Var a émis un avis défavorable quant à l'imputabilité au service de la pathologie au titre de la maladie professionnelle n° 100 et n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat. Le requérant a été invité, par lettre recommandée du 7 août 2023 dont il a accusé réception le 18 août 2023, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois sous peine d'irrecevabilité. M. B n'a pas procédé à cette régularisation dans le délai imparti, ni déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 5 décembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA135 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02069_20231205
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02069_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel