TA304ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 7×
TA30 · 4ème Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2301384_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, M. B... A..., représenté par la SELARL LYSIS Avocats, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du jury d’aptitude professionnelle du 28 février 2023 mettant fin à sa scolarité en tant qu’élève gardien de la paix ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission de suivi des élèves prévue par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 2 mai 2022 ne s’est pas réunie, ce qui l’a privé d’une garantie ; - la composition du jury est irrégulière dès lors que la présidente du jury ne justifie pas de sa compétence et que la composition du jury est inconnue ; - la délibération est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est intervenue prématurément, avant la fin de sa scolarité et de sa période de formation initiale ; - l’arrêté du 9 mars 2023 doit être annulé par voie de conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. A... sont infondés. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mazars, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... A... a été nommé élève gardien de la paix de la police nationale et a été affecté au sein de la 266ème promotion de l’Ecole nationale de police de Nîmes à compter du 2 mai 2022. Par une délibération du 28 février 2023 dont il demande l’annulation, le jury d’aptitude professionnelle a mis fin à sa scolarité en tant qu’élève gardien de la paix. Par un arrêté du 9 mars 2023 dont il demande également l’annulation, le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité pour inaptitude professionnelle. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, M. A... se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Mazars, conseillère, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La rapporteure, M. MAZARS La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2301384_20250925