TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301384_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, la commune de Saint-Bresson, représentée par Me Suissa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel la rectrice de l'académie de Besançon a modifié la carte scolaire dans l'enseignement du 1er degré public de la Haute-Saône en tant que cet arrêté décide le retrait d'un emploi et la fermeture d'une classe au sein de l'école communale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire et au regard des conséquences que la décision contestée fait peser aussi bien sur le service de ramassage scolaire que des temps de trajets que doivent supporter les très jeunes usagers du service ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux dès lors qu'il appartiendra à l'inspecteur d'académie de justifier qu'il a effectivement entendu consulter les maires concernés, de justifier de la saisine du comité technique départemental et du conseil départemental de l'éducation nationale, et que l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article R. 522-1 du même code prévoit que : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En premier lieu, si la requête de la commune de Saint-Bresson est accompagnée de l'accusé de réception du recours tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023, elle n'est pas accompagnée d'une copie de ce recours. Par suite, la requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas recevable. 3. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à la condition d'urgence et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions d'annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence. 4. Pour justifier l'urgence de procéder à la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel la rectrice de l'académie de Besançon a modifié la carte scolaire dans l'enseignement du 1er degré public de la Haute-Saône en tant que cet arrêté décide le retrait d'un emploi et la fermeture d'une classe au sein de l'école communale, la commune de Saint-Bresson se prévaut de la proximité de la rentrée scolaire. Toutefois, la commune, qui a eu connaissance de l'arrêté contesté depuis le mois de mars 2023 et a introduit une requête tendant à l'annulation de cet arrêté le 9 mai 2023, a attendu le 19 juillet 2023 pour saisir le juge des référés. Par conséquent, la proximité de la rentrée scolaire qui est une circonstance dont elle avait connaissance dès le mois de mars 2023, ne saurait constituer une situation d'urgence. En outre, la commune de Saint-Bresson ne justifie pas en quoi la fermeture d'une classe de son école, fermeture dont il n'est pas établi qu'elle aurait pour conséquence la nécessité pour les élèves de la commune de fréquenter un établissement d'une commune voisine, aurait des incidences sur " le service de ramassage scolaire et les temps de trajets - longs et difficiles - que doivent supporter les très jeunes usagers du service ". Dans ces conditions, la requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Bresson est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Bresson. Une copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Besançon. Fait à Besançon, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière N°2301384
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2520 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301384_20230720
TA3025 septembre 2025
DTA_2301384_20250925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2301384_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel