CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02121_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : I. M. B C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2304844 du 5 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. II. Mme A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2304841 du 5 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédures devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août et 20 novembre 2023 sous le n° 23MA02121, M. C, représenté par Me Teysseyré, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2023 le concernant ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 mai 2023 le concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Teysseyré sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août et 20 novembre 2023 sous le n° 23MA02124, M. C, représenté par Me Teysseyré, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Teysseyré au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août et 20 novembre 2023 sous le n° 23MA02122, Mme C, représentée par Me Teysseyré, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juin 2023 la concernant ; 2°) d'annuler les arrêtés du 22 mai 2023 la concernant ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Teysseyré sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août et 20 novembre 2023 sous le n° 23MA02123, Mme C, représentée par Me Teysseyré, demande à la Cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du 5 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Teysseyré au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un acte, enregistré le 26 janvier 2024, M. et Mme C déclarent se désister purement et simplement de leurs requêtes aux fins d'annulation et d'injonction mais maintiennent les demandes correspondantes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. et Mme C ont chacun été admis, dans les quatre instances précitées, à l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n°s 23MA02121, 23MA02124, 23MA02122 et 23MA02123 sont présentées, pour les deux premières, par M. C et, pour les deux dernières, par Mme C, qui sont mariés, et sont dirigées contre des jugements rendus par le même juge statuant sur des décisions ayant le même objet prises le même jour par la même autorité. Il y a lieu, dès lors, de joindre ces requêtes pour y statuer par une seule ordonnance 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 3. Le désistement de M. et Mme C de leurs requêtes aux fins d'annulation et d'injonction n°s 23MA02121 et 23MA02122 est pur et simple. Ils doivent dès lors être regardés comme se désistant également de leurs requêtes à fin de sursis à exécution n°s 23MA02124 et 23MA02123. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme C de ces quatre requêtes. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme C de leurs requêtes aux fins d'annulation et d'injonction n°s 23MA02121 et 23MA02122 et à fin de sursis à exécution n°s 23MA02124 et 23MA02123. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C, à Me Teysseyré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 février 2024 2, 23MA02124, 23MA02122, 23MA02123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORCA_23MA02121_20240220
Données disponibles
- Texte intégral