CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02160_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour reçue par la préfecture le 22 février 2022. Par un jugement n° 2203651 du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme A B, représentée par Me Bakary, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 janvier 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché de plusieurs erreurs de droit, fait et d'appréciation ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'il s'agit d'une décision implicite ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, de nationalité comorienne, relève appel du jugement du 24 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission au séjour présentée le 22 février 2022 sur le fondement des articles L. 435-1, L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la circulaire du 28 novembre 2012. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, par une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens soulevés par Mme A B dans sa demande de première instance. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation. 4. Par ailleurs, si Mme A B soutient que le tribunal aurait entaché son jugement d'erreurs de droit, de fait et d'appréciation, de telles erreurs, à les supposer établies, relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans incidence sur sa régularité. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 5. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige et celui tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée par le préfet des Alpes-Maritimes, précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 et 5 du jugement attaqué, la requérante ne faisant valoir aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 6. Aux termes de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432- 14. () ". 7. En ne produisant aucune pièce justificative au titre de l'année 2012, la requérante n'établit pas résider habituellement sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Mme A B, qui est entrée sur le territoire français le 16 janvier 2012 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités françaises valable du 9 janvier au 18 février 2012, se prévaut de sa présence continue sur le territoire depuis cette date, et de sa relation avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire datant selon elle de l'année 2014, et avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 20 février 2019. Elle fait également valoir qu'elle participe à l'éducation de la fille française de son partenaire de PACS en raison de l'absence de la mère de celle-ci qui, atteinte d'un handicap sévère, est restée vivre à Mayotte. Toutefois, par la seule communication de ses cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat pour les années 2013 à 2017 et 2019 à 2020, d'avis d'impôt sur les revenus des années 2015 à 2020 d'un montant nul sur lesquels figurent, sur certains d'entre eux, l'adresse de son partenaire de PACS, et de pièces éparses composées notamment de documents médicaux et factures ponctuels, la requérante n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens sur le territoire. En outre, la requérante n'établit pas, par la seule production d'attestations indiquant qu'elle accompagne la fille de son partenaire de PACS à l'école, chez le médecin ou à d'autres activités périscolaires, et sans autres éléments circonstanciés, l'intensité des liens qu'elle aurait tissés avec elle. Par ailleurs, la production de deux promesses d'embauche en date du 6 mars 2021 et du 16 février 2022 pour un poste de plongeuse pour un contrat à durée déterminée de trois mois ne permet pas d'établir une insertion sociale significative de la requérante sur le territoire. Il n'est en outre pas établi que Mme A B serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine. La décision contestée ne peut être dès lors être regardée comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, ou comme méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 -1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 10. Enfin, Mme A B ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Bakary. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 22 novembre 2023.
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CAA1322 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02160_20231122
TA955 décembre 2025
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- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
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- 22 novembre 2023
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ORCA_23MA02160_20231122
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