CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02167_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juin 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305369 du 19 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A, représenté par Me Telle, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 juin 2023, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'introduction de la requête en appel de M. A, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont irrecevables en tant qu'elles sont dépourvues d'objet, et doivent être rejetées comme telles. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. A, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation. En particulier, les nouveaux certificats médicaux produits en appel ne sont pas de nature à établir que M. A ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine alors même qu'il ressort de ces documents qu'il avait été pris en charge jusqu'en 2020 à l'hôpital psychiatrique de Mostaganem. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Telle. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 février 2024
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1320 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02167_20240220
TA332 juin 2025
ORTA_2305369_20250602Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORCA_23MA02167_20240220
Données disponibles
- Texte intégral