CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02176_20240212
- Date
- 12 février 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 septembre 2021 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 2105092 du 27 juin 2023 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 19 août 2023 sous le n° 23MA02176, Mme A épouse B, représentée par Me Layet, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle n'a plus d'attaches dans son pays son pays d'origine ; ses seules attaches sont désormais son conjoint, de nationalité française, et les enfants de celui-ci ; son époux est handicapé, a besoin de l'aide d'une tierce personne, fonction qu'elle exerce, et il ne peut vivre seul ; - sa situation humanitaire et familiale impose que lui soit délivré un titre de séjour et il n'est pas sérieux de soutenir que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. II. Par un courrier, enregistré le 18 août 2023 sous le n° 23MA02165, des documents ont été produits à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 23MA02176. Mme A Épouse B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 6 septembre 2021 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Les documents enregistrés sous le n° 23MA02165 viennent à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 23MA02176 sur laquelle il est statué par le présent arrêt. Il convient donc de radier la requête enregistrée sous le n° 23MA02165 du registre du greffe de la Cour. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Mme A épouse B soutient être entrée en France en 2016, sans être en mesure de l'établir. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré dès le 2 août 2017. Si elle soutient qu'elle a été contrainte de quitter le Sénégal en raison de sa situation de femme seule rejetée par la seconde épouse de son père, ses allégations ne sauraient, à elles seules, emporter la conviction alors que, selon ses propres déclarations, elle est entrée en France à l'âge de 46 ans. Elle se prévaut de la relation qu'elle a nouée avec un ressortissant français, âgé de 66 ans à la date de l'arrêté attaqué, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 17 mai 2017 puis qu'elle a épousé à Cannes, le 22 décembre 2018, et qui, selon une décision de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes du 21 février 2017, présente un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %. Elle se prévaut également des relations qu'elle a noués avec les six enfants de son mari. Toutefois, si les pièces produites témoignent de l'invalidité de son époux, l'assistance qu'elle lui apporte effectivement n'est pas étayée par des pièces justificatives, et notamment des documents médicaux. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de son mari seraient encore à sa charge, leur âge n'étant pas précisé et la seule attestation produite émanant d'un enfant âgé de 30 ans. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A épouse B au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de Mme A épouse B, sur le fondement de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 23MA02165 est radiée des registres du greffe de la Cour. Article 2 : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à Me Layet. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 12 février 2024 N°s 23MA02176 et 23MA02165
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TA331 juin 2023
DTA_2105092_20230601CAA1312 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02176_20240212
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORCA_23MA02176_20240212
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