TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105092_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une lettre enregistrées les 28 septembre 2021 et 22 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d'aide à la restructuration du vignoble pour la campagne 2020/2021. Il soutient que : - le technicien a commis une erreur dans le remplissage du formulaire de demande d'aide, la case " demande d'aide au palissage " ayant été cochée par erreur sans qu'il en soit informé ; l'erreur n'a été mise au jour que lors du contrôle de la parcelle, effectué le 8 septembre 2021 ; - il a déposé une nouvelle demande d'aide à la restructuration " palissage " pour l'année 2022. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 30 juin 2022, FranceAgriMer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que le requérant ne présente aucune conclusion ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et n° 485/2008 du Conseil ; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) 922/72, (CEE) 234/79, (CE) 1037/2001 et (CE) 1234/2007 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ; - le règlement d'exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole ; - la décision INTV GPASV-2020-69 du 9 décembre 2020 du directeur général de FranceAgriMer ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahitte, conseillère, - et les conclusions de M. Naud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé auprès de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), le 29 avril 2021, une demande d'aide à la restructuration du vignoble au titre de la campagne 2020/2021 enregistrée sous le numéro 020200410267DU, en vue de la restructuration individuelle d'une parcelle culturale n° AC 241 d'une superficie de 0,5 ha dans la commune de Vélines, afin d'y réaliser des travaux de plantation et une action complémentaire de palissage. Le 30 juillet 2021, il a déposé sur l'outil de télédéclaration sa demande de paiement de l'aide demandée. Un contrôle sur place de la réalisation du projet a été effectué par FranceAgriMer le 8 septembre 2021, et le rapport établi à l'issue de ce contrôle a révélé que le palissage était non-conforme en l'absence de pose de piquets. Par courrier du 21 septembre 2021, le directeur régional de FranceAgriMer a rejeté la demande de paiement. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. L'article 3.2 de la décision INTV-GPASV-2020-69 du 9 décembre 2020 du directeur général de FranceAgriMer, relative aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble en application de l'organisation commune de marché viticole pour la campagne 2020-2021, prévoit au titre des " actions admissibles " notamment les actions de plantation et les actions de palissages avec pose de piquets. Aux termes de l'article 6.3 de cette même instruction : " () La décision d'approbation récapitule les actions et les objectifs principaux pour chaque opération incluse dans la demande d'aide. Ces objectifs principaux ne doivent pas être remis en cause par d'éventuelles modifications ultérieures. Pour une opération, sont définis comme objectifs principaux : () les activités à conserver à savoir : () -dans les autres cas, l'activité de restructuration elle-même à savoir la mise en place d'un palissage et ou d'un système d'irrigation () ". Aux termes de son article 8.3 : " Lors de l'instruction de la demande de paiement, la conformité des opérations réalisées avec les opérations approuvées est vérifiée. Cette vérification porte en particulier sur : -le respect des objectifs principaux inscrits dans la décision d'approbation ; -le respect des engagements du demandeur ; -le respect des caractéristiques du projet. Si l'instruction révèle que les objectifs principaux ou les engagements ou les actions mentionnés dans la décision d'approbation n'ont pas été respectées, l'opération est rejetée ". 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 59 du règlement n°1306/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 : " Dans des cas à prévoir par la Commission sur la base de l'article 62, paragraphe 2, point h), les demandes d'aide et les demandes de paiement ou toutes autres communications, demandes ou requêtes peuvent être corrigées et ajustées après leur présentation en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente ". Aux termes de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité: " Les demandes d'aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente sur la base d'une évaluation globale du cas d'espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi. L'autorité compétente ne peut reconnaitre des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d'un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa ". Enfin aux termes de l'article 28 du règlement d'exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole : " Toute communication ou demande soumise à un Etat membre () y compris toute demande d'aide, peut être adaptée à tout moment après avoir été présentée, en cas d'erreurs manifestes reconnues par l'autorité compétente ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables : 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ; () ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la situation d'une personne privée d'une aide à la restructuration présentée dans le cadre de l'organisation commune de marché au motif qu'elle a commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation est entièrement régie par les dispositions précitées des règlements d'exécution de ces aides, l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration étant alors inapplicable. L'erreur manifeste au sens des dispositions précitées du droit de l'union européenne, telle qu'elle est appréciée par le service instructeur sous le contrôle du juge, est celle qui ne fait aucun doute, lorsqu'elle peut être détectée à l'occasion d'un contrôle administratif portant sur la concordance des documents et des renseignements transmis, à la condition qu'elle ne soit pas systématique. 6. En l'espèce, M. B sollicite la reconnaissance d'un droit à l'erreur en faisant valoir qu'au sein du formulaire de demande d'aide à la restructuration, la case relative à l'aide au " palissage " aurait été cochée par erreur, en son nom, par la technicienne de la Cave " Alliance Aquitaine ", sans qu'il en soit informé. Il soutient n'avoir pris connaissance de cette erreur que lors du contrôle de la parcelle, effectué le 8 septembre 2021. Toutefois, le caractère manifeste de l'erreur ne saurait être déduit de sa demande d'aide à la restructuration qui ne comportait pas de description de l'état des terrains pour lesquels l'aide était demandée. Cette erreur n'a pu être détectée par le service de FranceAgriMer qu'à l'occasion du contrôle sur place effectué le 8 septembre 2021 constatant l'absence de respect des engagements du requérant en matière d'exécution des opérations de palissage. En effet, aux termes du rapport de contrôle produit, l'inspecteur a constaté la présence d'un fil posé mais l'absence de piquets, venant ainsi justifier le refus du versement de l'aide réclamée. Dans ces conditions, l'erreur de M. B ne saurait, en l'espèce, être reconnue comme manifeste au sens des dispositions citées précédemment. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait son droit à l'erreur manifeste doit donc être écarté. 7. En second lieu, la circonstance que M. B justifie avoir déposé une nouvelle demande d'aide au palissage pour l'année 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision du 21 septembre 2021 relative à l'aide à la restructuration du vignoble 2020/2021. Son moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, A. LAHITTE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA331 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2105092_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel