CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02198_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 août 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2307646 du 18 août 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable pour avoir été présentée au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 776-4 du code de justice administrative. 2. Le requérant se borne à invoquer des moyens de fond, sans exposer aucun moyen à l'encontre du motif d'irrecevabilité ainsi retenu par le premier juge. 3. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 28 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1324 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02198_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORCA_23MA02198_20240624
Données disponibles
- Texte intégral