CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02208_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 juillet 2023 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2303441 du 17 juillet 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B, représenté par Me Lestrade, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023. Il soutient que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente, faute de justification d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité cap-verdienne, relève du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 17 juillet 2023 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. 2. En premier lieu, s'agissant des moyens de légalité externe invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué, le requérant reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels la première juge y a répondu. Il y a lieu, par suite, de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice, aux points 2 et 3 de son jugement. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 4. Aux termes du jugement n° 2303156 du 30 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice avait annulé l'arrêté du 27 juin 2023 obligeant M. B de quitter le territoire français sans délai en tant que le préfet des Alpes-Maritimes avait assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, au motif que " dans les circonstances particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, soit la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". 5. Si, sur ce point, ce jugement est devenu définitif, le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas formé appel à l'encontre de l'annulation partielle ainsi prononcée, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette annulation, ne fait pas obstacle, eu égard aux motifs qui en sont le support nécessaire, à ce que, sur le fondement de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet prononce à l'encontre de M. B, soumis à une obligation de quitter le territoire français sans délai dont, par le même jugement, le tribunal administratif a admis la légalité, une interdiction de retour pour une durée plus courte. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre, aux termes de l'arrêté attaqué, une interdiction de retour pour une durée de dix-huit mois, le préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2023. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 janvier 2024
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02208_20240115
Données disponibles
- Texte intégral