CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02247_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2104731 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. B, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délais d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont fait une appréciation erronée de la réalité, de la durée et de la stabilité de sa résidence en France et le préfet n'a pas tenu compte du centre de ses intérêts économiques et de sa volonté de se conformer à la loi ; par suite, la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sa présence ne constitue nullement une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. B soutient qu'il est entré en France en 2013, et que son épouse et son premier enfant, né le 28 juillet 2013 en Tunisie, ont bénéficié du regroupement familial en Italie en 2014, et qu'ils ont fixé leur résidence en France à compter de l'année 2015. Le couple a eu deux autres enfants, nés à Cannes les 2 mars 2016 et 17 décembre 2018. Le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est également en situation irrégulière, ainsi que de membres de la famille de sa femme, tandis qu'il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans. Par ailleurs, il ne fait pas état d'obstacles sérieux à ce qu'il reconstitue, avec son épouse également de nationalité tunisienne et leurs trois enfants, la cellule familiale dans leur pays d'origine. En outre, M. B soutient que son insertion professionnelle fait obstacle à ce qu'il quitte le territoire français mais il n'établit pas, par la seule production de relevés bancaires comportant des remises de chèques d'un montant de deux mille euros mensuels et de factures d'une société " MS Rinnovazioni SRLS " domiciliée en Italie, datées de mars à juin 2023, sans précision sur la nature de cette activité, au demeurant postérieure à la décision en litige, d'une intégration socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnue les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 9 et 10 du jugement attaqué, M. B ne faisant valoir devant la Cour aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation des premiers juges. 5. Enfin, la circonstance que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été motivée par une telle menace. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3420 novembre 2023
DTA_2104731_20231120CAA138 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02247_20231208
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02247_20231208
Données disponibles
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