CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02371_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le numéro 2100773, la société de droit anglais Lloyd's a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire en date du 31 mai 2021 émis à son encontre pour la somme de 9 003,03 euros et le titre exécutoire en date du 25 janvier 2021 pour un montant de 4 288 euros, de la décharger du paiement de ces sommes, de rejeter les éventuelles conclusions reconventionnelles dirigées à son encontre, et de rejeter les conclusions de l'ONIAM tendant à l'application de la pénalité de 15% prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au remboursement des frais d'expertises et à l'application des intérêts légaux. Sous le numéro 2101781, la société de droit anglais Lloyd's a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre exécutoire en date du 31 mai 2021 émis à son encontre pour la somme de 9 003,03 euros et le titre exécutoire en date du 25 janvier 2021 pour un montant de 4 288 euros, de la décharger du paiement de ces sommes, de rejeter les éventuelles conclusions reconventionnelles dirigées à son encontre, et de rejeter les conclusions de l'ONIAM tendant à l'application de la pénalité de 15% prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, au remboursement des frais d'expertises et à l'application des intérêts légaux. Par un jugement n° 2100773, 2101781 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes et l'a condamnée à verser à l'ONIAM la somme globale de 1 993,65 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, ainsi que les intérêts au taux légal ayant couru sur la somme de 9 003,03 euros à compter du 1er juillet 2021, avec capitalisation à compter du 1er juillet 2022 et ceux ayant couru sur la somme de 4 288 euros à compter du 23 mars 2021, avec capitalisation à compter du 23 mars 2022. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, la société Lloyd's, représentée par Me Cameroli, demande à la cour d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulon et : 1°) à titre principal : - d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulon ; - de faire droit à ses demandes de première instance ; - de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire : - d'ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés par l'ONIAM, en désignant un expert spécialisé en orthopédie, aux fins de déterminer et d'évaluer les préjudices subis par M. A, et de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut : 1°) à titre principal au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire : - de condamner la société Lloyd's, représentée par AGSM, à lui régler les sommes de 4 288 euros et 9 003,03 euros en remboursement des indemnisations versées à M. A en substitution de l'assureur ; - de condamner à titre reconventionnel AGSM à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 4 288 euros à compter du 23 mars 2021 qui seront capitalisés à compter du 24 mars 2022 et les intérêts au taux légal sur la somme de 9 003,03 euros à compter du 1er juillet 2021 qui seront capitalisés à compter du 2 juillet 2022 ; - de condamner à titre reconventionnel AGSM à lui verser la somme de 1 993,65 euros correspondant à la pénalité de 15% sur la somme de 13 291 euros, prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 3°) de mettre à la charge de AGSM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la santé publique. Par un acte enregistré le 14 mars 2024, la société Lloyd's déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des () cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la société Lloyd's est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Lloyd's. Article 2 : Les conclusions de l'ONIAM présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lloyd's, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Marseille, le 2 septembre 2024. N°23MA02371
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 août 2024
DTA_2100773_20240828CAA132 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02371_20240902
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORCA_23MA02371_20240902