CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02444_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2301149 du 22 septembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 septembre 2023 et 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Solinski, demande à la Cour : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire sans délai ; 4°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un rendez-vous en vue de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la même notification, sous la même astreinte ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - la procédure au cours de laquelle il a été retenu dans les locaux de la police aux frontières d'Ajaccio est irrégulière compte-tenu de son état de panique et de l'absence de son avocat ; - il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter des observations à cette occasion pour justifier de sa situation ; - l'arrêté du préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien et qu'il lui appartenait de prendre une décision de remise aux autorités italiennes ; - l'arrêté est illégal en ce qu'il ne fixe pas le pays de sa destination ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne fixe pas de délai de départ volontaire ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal, par voie de conséquence, de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - il est manifestement disproportionné par sa durée dès lors qu'il souhaite quitter le territoire français. Par une décision du 24 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Son recours contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du 29 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 19 mai 1991 de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Corse-du-Sud l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A B a présenté une demande d'aide juridictionnelle, rejetée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille par une décision du 24 novembre 2023. Son recours contre cette décision a été rejeté par la présidente de la Cour par une ordonnance du 29 avril 2024. Il n'invoque, en outre, aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai : 4. En premier lieu, si M. A B soutient que son état de panique au moment de son audition et l'absence de son avocat rendent irréguliers les arrêtés en litige, il doit être regardé comme se prévalant de l'irrégularité de son audition le 19 septembre 2023 par un office de police judiciaire dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Ces vices, à les supposer avérés, concernent la procédure judiciaire et sont donc sans incidence sur la régularité de la procédure préalable à l'édiction de la mesure administrative d'éloignement en litige. 5. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que, lors de son audition par les services de police, M. A B a été entendu sur sa situation administrative, en particulier au regard de son droit au séjour en France, une première fois à 9h30, puis une seconde fois à 10h30, audition au cours de laquelle il est revenu sur ses déclarations précédentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en ne lui laissant pas de délai suffisant pour justifier de sa situation ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour italien et de l'erreur manifeste d'appréciation en ce que l'arrêté ne fixe pas de délai de départ volontaire doivent être écartés par l'adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 9 et 11 du jugement attaqué, M. A B reprenant les mêmes moyens en appel sans critiquer utilement le bien-fondé de ces motifs. 7. En dernier lieu, il ressort des termes même de l'arrêté attaqué qu'il fixe, en son article 2, le pays de destination d'exécution de la mesure dont M. A B fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté en ce qu'il ne fixe pas le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 8. D'une part, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégal, M. A B n'est pas fondé à se prévaloir de son illégalité pour exciper de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence. 9. D'autre part, le moyen tiré de la disproportion de l'arrêté portant assignation à résidence doit être écarté par l'adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 15 du jugement attaqué, M. A B reprenant le même moyen en appel sans en critiquer utilement le bien-fondé. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Marseille, le 5 juillet 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA135 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORCA_23MA02444_20240705
Données disponibles
- Texte intégral