CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02463_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) Neolys a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de Seillons-Source d'Argens a refusé de lui délivrer un permis d'aménager portant sur la création d'un lotissement de sept lots à bâtir avec espaces communs, sur un terrain cadastré section E n° 894, sis Traverse des Mésanges sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2202795 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 11 avril 2022 du maire de Seillons-Source d'Argens, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, et enjoint audit maire de délivrer à la SCI Neolys le permis d'aménager sollicité, avec une prescription spéciale relative à la réserve d'eau pour l'incendie, dans un délai de deux mois. Procédure devant la Cour : Par une requête sommaire enregistrée le 28 septembre 2023, la commune de Seillons-Source d'Argens, représentée par Me Monel, demande à la Cour d'annuler le jugement du 11 avril 2022 du tribunal administratif de Toulon. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 3-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Seillons-Source d'Argens ; - il est insuffisamment motivé au regard du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; - le tribunal a omis de statuer sur un moyen de défense ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article UB 3-2 du règlement du PLU de Seillons-Source d'Argens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". Il en résulte que lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel choisit d'adresser une mise en demeure en application de ces dispositions, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l'intéressé ait annoncé expressément la production d'un mémoire complémentaire, qu'il ait reçu la mise en demeure prévue, qu'elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l'informe des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d'office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l'expiration du délai fixé. Il ressort des pièces du dossier que la requête enregistrée pour la commune de Seillons-Source d'Argens le 28 septembre 2023 mentionnait expressément la production ultérieure d'un mémoire ampliatif. Par une mise en demeure adressée au conseil de la requérante le 29 septembre 2023, dont il a été accusé réception par le biais de l'application Télérecours le jour même, la Cour a informé la commune de Seillons-Source d'Argens que, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, elle serait, en l'absence de production du mémoire complémentaire annoncé dans un délai d'un mois, réputée s'être désistée d'office. A la date d'expiration de ce délai le 29 octobre 2023, le mémoire complémentaire susmentionné n'avait pas été produit par la requérante. Si une demande de délai supplémentaire pour " contraintes personnelles " a été adressée à la Cour par le conseil de la commune le 7 novembre 2023, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est toutefois postérieure à l'expiration du délai imparti par la lettre susmentionnée du 29 septembre 2023, et ne peut, dès lors, exercer aucune influence sur l'obligation incombant à la Cour de prononcer le désistement d'office de la requête en application des dispositions précitées. 3. Il y a lieu, dans ces conditions, de donner acte du désistement de la requête de la commune de Seillons-Source d'Argens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Seillons-Source d'Argens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Seillons-Source d'Argens. Fait à Marseille, le 10 novembre 2023 nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02463_20231110
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