CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02478_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision notifiée le 26 janvier 2021 par laquelle la métropole Aix-Marseille Provence a rejeté son recours gracieux contre la décision du 8 octobre 2020 fixant son taux d'invalidité à 5 %. Par une décision n° 2102535 du 7 août 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B, représenté par Me Benhamou, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 7 août 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre à la métropole de réexaminer sa situation et de retenir un taux d'invalidité de 60 % ; 4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert de justice avec pour mission de l'examiner et de fixer le taux d'invalidité à retenir ; 5°) de mettre à la charge de la métropole Aix Marseille Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure de désistement d'office méconnaît les exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de la métropole est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle a méconnu son droit de prendre connaissance de son dossier et de formuler des observations ; - la décision est irrégulière dès lors qu'elle se fonde sur une expertise partiale rendue en dépit de la situation de conflit d'intérêt de l'expert ; - la décision méconnaît les modalités de calcul établies par l'article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, en ce qu'elle n'a pas retenu un taux d'invalidité à 60 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ancien agent de la métropole Aix-Marseille-Provence, a contesté la décision par laquelle son employeur a retenu un taux d'invalidité de 5 %. Par ordonnance du 7 août 2023, dont M. B relève appel, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d'instance en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé en application des dispositions qui viennent d'être citées, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier le respect des garanties procédurales prévues par cette disposition mais également d'apprécier si le premier juge en a fait une juste application au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé. Ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a saisi le tribunal administratif par une requête enregistrée le 22 mars 2021 contre une décision du 8 octobre 2020, n'a produit aucun mémoire ni aucun élément nouveau au cours de l'instruction qui s'est achevée le 29 août 2022. La métropole n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit d'une mise en demeure de produire ses observations par courrier du 15 mars 2022. Il apparaît également que dès le 30 novembre 2020, M. B a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille une expertise médicale judiciaire, qu'il n'a toutefois pas produite devant le tribunal administratif. Pour donner acte du désistement de M. B, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille a relevé que l'intéressé n'avait pas répondu dans le délai imparti au courrier du 9 juin 2023 adressé à sa représentante, Me Benhamou, via l'application " Télérecours ", et consulté le 13 juin 2023. Ce courrier, qui l'invitait à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, l'informait qu'il serait réputé s'en être désisté à défaut de réponse dans un délai d'un mois. M. B ne conteste pas avoir laissé ce courrier sans réponse, et ne prétend pas avoir produit de nouveau mémoire, même postérieurement à l'expiration du délai imparti. Par ailleurs, M. B n'invoque aucune circonstance particulière l'ayant légitimement empêché de produire les pièces demandées par la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif, et ne justifie par aucun motif son défaut de réponse aux mesures qu'elle a réalisées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B présentées contre l'ordonnance attaquée doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 octobre 2020, à fin d'injonction, ainsi que celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la métropole Aix Marseille Provence. Fait à Marseille, le 15 novembre 2023.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORCA_23MA02478_20231115
Données disponibles
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