TA35Tribunal Administratif de RennesCitée 12×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2102535_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 19 mai 2021 et 17 mai 2024 sous le n° 2102535, Mme A B, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine du 24 novembre 2020, rejetant sa demande de régularisation de sa situation administrative, ensemble le rejet de son recours gracieux du 16 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine de reconstituer sa carrière dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril 2022 et 13 juillet 2023, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 11 octobre 2021 et 17 mai 2024 sous le n° 2105102, Mme A B, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du 4 août 2021 du président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine en ce qu'il reconstitue sa carrière ; 2°) de mettre à la charge du département d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril 2022 et 13 juillet 2023, le département d'Ille-et-Vilaine conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2102535 et n° 2105102 présentées par Mme B concernent la situation d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur la requête n° 2105102 : 3. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 30 juin 2023, retiré l'arrêté litigieux du 4 août 2021. Cet arrêté, joint au second mémoire en défense du département, a été notifié en même temps que celui-ci à la requérante au plus tard le 18 juillet 2023. Ce retrait est devenu définitif. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021 et les conclusions accessoires d'injonction sous astreinte ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 2102535 : 6. Le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ayant, par l'arrêté du 30 juin 2023 procédé à la reconstitution de la carrière de Mme B, le litige né du refus initial du département du 24 novembre 2020 de régulariser la situation administrative de l'intéressée et du rejet, le 18 mars 2021, du recours gracieux de celle-ci a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions ainsi que sur les conclusions accessoires d'injonction sous astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'astreinte sous injonctions présentées par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 24 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2102535 et 210510
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 mai 2024
- Citations reçues
- 12 décision(s)
Référence
ORTA_2102535_20240524
Données disponibles
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