CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02486_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2306908 du 5 septembre 2023 la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A, représenté par Me Rogliano, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. En premier lieu, s'agissant du moyen de légalité externe invoqué à l'encontre de l'arrêté attaqué, le requérant reproduit purement et simplement l'argumentation invoquée en première instance sans critiquer les motifs par lesquels les premiers juges y ont répondu, il y a lieu, par suite, de l'écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille, au point 4 de son jugement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient être entré en France le 24 février 2020 pour y demander l'asile et s'y maintenir continument depuis. S'il se prévaut de son insertion sociale sur le territoire, s'étant constitué depuis trois ans " un réseau de connaissance ", il ne peut être regardé, eu égard notamment au caractère très récent de son arrivée en France, comme établissant la réalité, l'ancienneté, la stabilité et l'intensité des relations personnelles qui l'attachent au territoire français, ses allégations étant, au surplus, dépourvues de toute précision circonstanciée. Par ailleurs, M. A est sans emploi et ne démontre aucune insertion socio-professionnelle particulière. Ainsi, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A soutient qu'il risque d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé, par une décision en date du 13 juillet 2021, de reconnaître au requérant la qualité de réfugié. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 3 janvier 2022 aux termes de laquelle ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la Cour par M. A ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir sollicité le réexamen de sa demande d'asile, l'OFPRA a de nouveau rejeté sa demande par une décision du 22 mars 2023, confirmée par la CNDA le 1er aout 2023. Le requérant ne produit aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à l'appréciation de l'OFPRA et de la Cour nationale du droit d'asile, permettant d'attester de la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Rogliano. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORCA_23MA02486_20240620
Données disponibles
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