CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02573_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de Nice sur sa demande indemnitaire préalable du 23 juin 2020, et de condamner la commune de Nice à lui payer la somme de 29 377,51 euros à parfaire au titre de la perte de traitement subie depuis le 9 mai 2017, la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, et la somme de 25 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de son éviction du service. Par un jugement n° 2003598 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme relevant appel du jugement du 3 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice. Elle soutient que le tribunal administratif a porté une appréciation inadaptée sur l'ensemble des éléments de l'affaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 811-7 du même code, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, en principe, être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué en date du 3 octobre 2023 a été notifié à Mme A le 4 octobre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception. Le délai d'appel de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative est un délai franc, qui, décompté à partir du lendemain de la notification du jugement attaqué, expirait par conséquent le mardi 5 décembre 2023. 4. La requête de Mme A, qui tend à l'annulation du jugement du 3 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le maire de Nice sur sa demande indemnitaire préalable du 23 juin 2020, et sa demande de condamnation de la commune de Nice à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis, n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat. Toutefois, alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait l'obligation du ministère d'avocat en cas d'appel, la requête de Mme A n'a pas été présentée par ministère d'avocat. Certes, à la fin de ses écritures d'appel, Mme A a précisé " qu'une demande d'aide juridictionnelle sera rapidement formulée pour me voir désigner un avocat qui conduira l'ensemble de la procédure devant votre cour ". Néanmoins, un dossier de demande d'aide juridictionnelle lui a été adressé par courrier du 9 novembre 2023 du greffe de la cour sans que Mme A présente une demande d'aide juridictionnelle, ni avant l'expiration du délai de recours, ni après. Mme A n'a par conséquent pas régularisé sa requête, qui est dès lors manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 18 janvier 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5921 novembre 2023
DTA_2003598_20231121CAA1318 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02573_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02573_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel