CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23MA02656_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2306028 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A, représenté par Me Tarasconi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ; - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, a sollicité le 17 février 2023 son admission au sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. M. A relève appel du jugement du 22 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Le tribunal administratif a répondu par des motifs suffisamment circonstanciés à chacun des moyens soulevés par M. A. La circonstance que les premiers juges ont mentionné que le nom du requérant était " Kaidi " aux points 4 et 6, et non " A ", pour regrettable qu'elle soit, relève d'une simple erreur de plume, et non d'une insuffisance de motivation du jugement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité. Sur le bienfondé du jugement attaqué : 4. Il y lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige par adoption des motifs retenus par le tribunal au point 2 du jugement, le requérant n'en critiquant pas utilement le bienfondé. 5. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. A se prévaut de vivre sur le territoire national depuis qu'il y est entré régulièrement le 20 mars 2008, il ne produit toutefois aucun document justificatif concernant les années 2008 à 2014. A ce titre, les attestations d'hébergement en date des 28 avril 2012, 15 novembre et 22 novembre 2018 établies par des connaissances de M. A ne permettent pas d'établir, à elles seules, la résidence habituelle du requérant sur le territoire pour cette période. Les pièces versées au dossier à compter de l'année 2015 ne sont constituées que par des factures éparses de supermarché, des courriers de l'assurance maladie, des relevés de transferts d'argent provenant de la Tunisie dont M. A était le bénéficiaire, de copies de cartes d'admission à l'aide médicale d'état à compter du 16 janvier 2018 jusqu'au 8 juillet 2022, et de documents de nature médicale à compter de l'année 2018. L'ensemble de ces pièces ne permet pas d'établir que M. A, célibataire et sans enfant, disposerait de liens stables, anciens et intenses sur le territoire, alors qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Si M. A fait valoir qu'il est atteint de surdité-mutité, ainsi que l'indique un certificat médical du 26 octobre 22 et la traduction établie le 20 septembre 2010 de sa carte tunisienne de porteur de handicap, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Les pièces versées au dossier n'établissent en outre pas l'existence d'insertion socio-professionnelle de M. A, la promesse d'embauche établie le 9 juin 2022 pour un emploi de pâtissier n'étant pas de nature à elle seule à établir une insertion significative. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté en litige sur la situation personnelle de M. A. 8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 10. La situation personnelle et familiale de M. A, telle qu'exposée au point 7, ne permet pas de regarder le préfet des Bouches-du-Rhône comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 décembre 2023
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CAA138 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORCA_23MA02656_20231208
Données disponibles
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