CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02687_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2302462 du 25 avril 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté attaqué en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Decaux, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une " erreur de motivation " en ce qu'elle indique qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son récépissé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle indique qu'il ne démontrerait pas résider sur le territoire français depuis 2017 ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement en tant que la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de sa destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a déposé une demande de titre de séjour le 26 août 2020 qui a été rejetée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 janvier 2021 assorti d'une première obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par M. A B à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2102440 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Marseille, confirmé par un arrêt n° 22MA02820 du 23 mars 2023 de la présente Cour. M. A B n'ayant pas déféré à cette obligation, il a été interpellé le 7 mars 2023, dans le cadre d'un contrôle d'identité, et, par l'arrêté attaqué, le préfet a réitéré l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. En dépit de la durée écoulée entre les deux arrêtés, l'arrêté attaqué en tant qu'il oblige M. A B à quitter le territoire français et fixe le pays de sa destination doit être regardé comme purement confirmatif du précédent, aucun changement dans les circonstances de droit n'étant intervenu dans l'intervalle et le requérant ne faisant valoir aucun changement dans les circonstances de fait. En particulier, concernant l'état de santé de sa mère, le seul certificat médical produit postérieur au précédent arrêté se borne à décrire les pathologies dont elle était déjà précédemment atteinte. Dans ces conditions, le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de sa destination. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à Me Séverine Decaux. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 février 2024
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORCA_23MA02687_20240212
Données disponibles
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