CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 12 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02718_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mars 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301632 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Rossler, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision du préfet des Alpes-Maritimes méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet Alpes-Maritimes du 9 mars 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B est entrée en France le 20 août 2016 sous couvert d'un visa de long séjour, pour y effectuer des études. Elle a ainsi bénéficié d'une carte de séjour en qualité d'étudiante qui lui a été renouvelée jusqu'au 28 septembre 2019. Ce titre de séjour ne lui donnait toutefois pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier qu'en dépit du non renouvellement de ce titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dont il a été assorti par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 19 mars 2021, Mme C B s'est maintenue sur le territoire français. Elle se prévaut, au titre de ses liens personnels et familiaux, uniquement de sa relation avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident de dix ans, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 28 juin 2022. Cette relation était, en tout état de cause, trop récente, à la date de l'arrêté attaqué, pour que le préfet puisse être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par ailleurs, en se prévalant d'un emploi d'employée commerciale à temps partiel, la requérante ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle significative sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme doit être écarté. 4. En second lieu, pour les mêmes motifs, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et à Me Rossler. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 12 février 2024
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1312 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02718_20240212
TA313 décembre 2025
DTA_2301632_20251203Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORCA_23MA02718_20240212
Données disponibles
- Texte intégral