CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02784_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2302926 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 20 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. M. B soutient résider de façon habituelle sur le territoire national depuis qu'il y est entré régulièrement le 3 décembre 2009, et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré régulièrement en France le 3 décembre 2009, il ne produit au titre des années 2010 à 2013 que des pièces éparses composées notamment d'une domiciliation administrative de la croix rouge établie le 13 janvier 2010, d'une facture de téléphonie pour le mois de décembre 2012, et d'un accusé de réception de déclarations des revenus établi le 18 juin 2013 concernant les années précédentes qui sont insuffisantes pour établir une résidence habituelle pour ces années. Il a été hébergé à compter du 24 décembre 2014 par une ressortissante français avec laquelle il s'est marié le 21 mai 2016, avant qu'un divorce ne soit prononcé le 18 juin 2021, sans qu'il ait bénéficié d'un quelconque titre de séjour. Les pièces produites au titre de ces années consistent principalement en des relevés de compte bancaires épars et de pièces de nature médicale, et une attestation établie le 5 juillet 2021 indique qu'il est hébergé par un ami. L'ensemble de ces pièces ne permet pas d'établir que M. B, divorcé et sans enfant à la date de l'arrêté en litige, dispose de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses sur le territoire. En outre, la circonstance qu'il a été inscrit sur les listes de demandeurs d'emploi de Pôle emploi à compter du 30 juillet 2019 et qu'il a signé un contrat à durée indéterminée en qualité de façadier le 1er novembre 2019 sans pour autant produire de bulletins de salaire, ne permet pas d'établir une insertion socioéconomique notable. Il ressort par ailleurs des mentions non contestées de l'arrêté en litige que la mère de M. B réside dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et des écritures de première instance du préfet des Bouches-du-Rhône que M. B a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français les 6 septembre 2013 et 24 février 2017. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02784_20240306
Données disponibles
- Texte intégral