CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02797_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2303728 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, Mme A, représentée par Me Darmon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision explicite et de lui délivrer dans l'attente un récépissé permettant sa circulation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - résidant depuis plus de quatorze années sur le territoire français, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les premiers juges n'ont pas procédé à l'examen approfondi de sa situation ; - elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et ne vit pas en état de polygamie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité russe, a sollicité le 13 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Il ressort de l'arrêté en litige et des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme A. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Mme A soutient résider en France depuis l'année 2009 et y disposer de toutes ses attaches privées et familiales. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats de scolarité produits, que Mme A a suivi sa scolarité sur le territoire de la classe de troisième à la classe de terminale de 2009 à 2014, mais elle ne produit aucun document établissant sa présence après l'année 2014. S'il est constant que sa mère est titulaire d'une carte nationale d'identité française et réside à Mandelieu-la-Napoule avec le beau-père de l'intéressée, Mme A déclare être entrée pour la dernière fois sur le territoire le 14 septembre 2021, son passeport indiquant en outre de multiples déplacements hors du territoire français au cours de l'année 2022. Divorcée et sans enfant, elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français sans produire de pièce permettant d'établir une vie commune ou l'ancienneté de cette relation. En outre, Mme A, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident son père et son frère, et où elle était retournée après sa scolarité française pour créer une entreprise ainsi que l'indiquent les mentions non contestées de l'arrêté en litige. Par ailleurs, la circonstance qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité de manucure, pédicure et prothésiste ongulaire établie le 20 novembre 2023 ne permet pas de caractériser une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, et quand bien même Mme A ne représente par une menace pour l'ordre public et ne vit pas en situation de polygamie, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 .() ". 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit précédemment au point 4 que la situation de Mme A ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu refuser d'admettre Mme A au séjour. 8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " . 9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A ne justifie par aucune pièce sa présence en France depuis l'année 2014. Elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 6 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02797_20240306
Données disponibles
- Texte intégral