CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02836_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2302417 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne a sollicité le 20 avril 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 6 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme B soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis qu'elle y est entrée le 5 avril 2014. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de trente et un ans à la date de l'arrêté en litige, est entrée sur le territoire national le 5 avril 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Shengen de type C valable du 23 mars au 18 septembre 2014, à l'âge de vingt-trois ans. Elle soutient ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de son grand-père, alors que ses parents sont tous deux titulaires d'une carte de résident, que l'une de ses sœurs dispose également d'un titre de séjour, ainsi que ses quatre frères et sœurs issus de la nouvelle union de son père. Cependant, il ressort des pièces du dossier que son autre sœur née le 13 mai 1994 entrée sur le territoire en même temps qu'elle est également en situation irrégulière, et l'intéressée n'établit pas entretenir de liens particuliers avec ses autres frères et sœurs. D'autre part, les pièces versées au dossier constituées d'avis d'impôt sur le revenu d'un montant nul, de copies de carte à l'aide médicale d'état, de courriers de l'assurance maladie, de documents médicaux et de factures de téléphonie sont peu probantes et significatives pour établir qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire. En outre, si la requérante fait valoir qu'elle est insérée socialement en ayant repris ses études sur le territoire national après avoir obtenu le baccalauréat mention lettres et philosophie en Algérie en 2010, la production d'une attestation d'inscription à une formation de français du 3 octobre au 21 novembre 2016 dispensée par l'école internationale de Marseille et d'une demande d'admission préalable d'inscription en première année de licence pour l'année 2017-2018 ne permettent pas d'établir une telle insertion. La production d'une promesse d'embauche pour un emploi de vendeuse de produits afro-cosmétiques et alimentaires exotiques établie le 14 octobre 2021 ne permet en outre pas d'établir l'existence d'une insertion professionnelle particulière. Si Mme B se prévaut de l'état de santé de sa mère, qui est atteinte d'un carcinome épidermoïde pulmonaire traité chirurgicalement avec lobectomie en juin 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable afin de l'aider au quotidien. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1331 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORCA_23MA02836_20240131
Données disponibles
- Texte intégral