CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02839_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2303590 du 27 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA02839 le 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ibrahim, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 5 janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée sous le n° 23MA02840 le 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ibrahim, demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 27 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les moyens énoncés dans la requête sont sérieux en l'état de l'instruction. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans ces deux instances par deux décisions du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité comorienne, a sollicité le 16 septembre 2022 son admission au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par les deux requêtes susvisées, elle sollicite l'annulation et le sursis à exécution du jugement du 27 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Les requêtes de Mme B A sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer sur celles-ci par la même ordonnance. Sur la requête aux fins d'annulation du jugement attaqué : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par Mme B A qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 4 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct concernant sa situation privée, familiale et professionnelle de ceux soumis à leur appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la requête aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué : 6. Par la présente ordonnance, la cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2023. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 23MA02840 de Mme B A. Article 2 : La requête n° 23MA02839 de Mme B A et le surplus des conclusions de la requête n° 23MA02840 sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et à Me Ibrahim. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 février 2024. - 28MA02840
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORCA_23MA02839_20240215
Données disponibles
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