CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 février 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02879_20240215
- Date
- 15 février 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2308664 du 2 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Brégi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 novembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne peut quitter le territoire français en raison du régime de sursis probatoire auquel il est soumis jusqu'au 20 septembre 2025 ; - c'est à tort que l'arrêté en litige et le jugement attaqué indiquent qu'il est entré en France sans titre de séjour régulier ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a effectué sa scolarité sur le territoire, il est le père d'une enfant de nationalité française et sa mère, qui est en situation régulière sur le territoire, est également la mère d'un enfant français ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité nigérienne, relève appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/()/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;/() ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, né le 10 septembre 1994, a été condamné le 13 février 2018 par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour tentative d'escroquerie, escroquerie et vol, puis le 2 août 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de six mois d'emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances, menace de mort réitérée commise par une personne ayant été conjoint ou concubin et à une peine de trois mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui. Le requérant n'ayant pas comparu lors de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre, il a commencé à exécuter la peine d'emprisonnement d'un an en même temps que les peines d'emprisonnement de six et trois mois, prononcées par le tribunal correctionnel de Marseille, pour un total de vingt et un mois, le 2 août 2022. Il a bénéficié d'un aménagement de peine avec un placement extérieur prononcé le 4 avril 2023 par le juge d'application des peines, et ayant bénéficié d'une remise supplémentaire de peine le 31 août 2023, la fin de sa peine a été fixée au 20 septembre 2023. S'il soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du sursis probatoire de deux ans prononcé en 2018, il ressort des pièces du dossier que les trois mesures prescrites consistent en l'exercice d'une activité professionnelle, le suivi d'un enseignement ou d'une formation professionnelle d'une part, l'établissement de sa résidence en un lieu déterminé d'autre part, et enfin la réparation en tout ou partie des dommages causés par l'infraction. Le sursis probatoire de M. B A ne fait pas en lui-même obstacle au déplacement à l'étranger de l'intéressé ni à son changement de résidence, sous contrôle du juge de l'application des peines. Dès lors le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de son sursis probatoire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. B A soutient que son entrée sur le territoire n'était pas irrégulière, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté en litige. S'il produit des certificats de la scolarité qu'il a suivie sur le territoire de l'année 2009 à l'année 2016, de la classe de seconde à une classe de première professionnelle comptabilité suivie d'une inscription à l'université du Centre Val de Loire, il n'établit toutefois pas qu'il serait entré régulièrement en France, ni qu'il y aurait séjourné en étant titulaire d'un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, à supposer même que le requérant, qui invoque son bon comportement lors de sa détention, puisse être regardé comme fondé à soutenir qu'il ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet pouvait légalement prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le seul fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B indique vivre en France depuis plus de quinze ans et y avoir fixé le centre de ses attaches privées et familiales. Il soutient être le père d'une enfant de nationalité française, mais la production d'un extrait d'acte de naissance d'une fille née le 22 mai 2022 n'établit pas à elle seule qu'il serait le père de cette enfant. M. B n'allègue par ailleurs pas qu'il entretiendrait des liens avec cette enfant, alors qu'il lui a été interdit par le juge d'application des peines d'entrer en relation avec la mère de la fillette et de se rendre en Guadeloupe où vivrait cette dernière. Il fait également valoir que sa mère est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, et qu'elle a donné naissance le 24 janvier 2021 à une fille de nationalité française, sans établir qu'il entretiendrait des liens avec elles. Enfin, s'il justifie avoir suivi une partie de sa scolarité en France entre 2009 et 2016, l'ensemble des pièces produites ne permettent pas d'établir l'existence de liens personnels et familiaux stables, anciens et durables sur le territoire. Il allègue en outre sans l'établir être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté en litige, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Selon l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. B A invoque la méconnaissance des stipulations précitées, il se borne à indiquer que la situation politique actuelle du Niger pourrait représenter un danger pour lui, et se réfère aux indications figurant sur le site France Diplomatie qui déconseille tout déplacement dans ce pays. Toutefois, ces indications à caractère général, destinées aux voyageurs étrangers et notamment occidentaux, ne permettent pas d'établir que M. B A, de nationalité nigérienne, encourrait personnellement des risques au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, ni que sa vie y serait menacée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations et dispositions citées au point précédent ne saurait être accueilli. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 février 2024.
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CAA1315 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA02879_20240215
TA695 mai 2025
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- 15 février 2024
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