TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2308664_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 2 octobre 2023, le 30 octobre 2024 et le 6 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Allala, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 27 septembre 2022 par laquelle le jury du diplôme de Master 2 Psychologie - mention Psychopathologie clinique psychanalytique de l'université Lumière - Lyon 2 a prononcé son ajournement, ainsi que la décision portant rejet de son recours administratif contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'université Lumière - Lyon 2 d'organiser une nouvelle soutenance et de lui attribuer une note au titre du semestre 4 de son cursus puis de statuer sur son admission ; 3°) de mettre à la charge de l'université Lumière - Lyon 2 la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le délai réglementaire de convocation avant la soutenance n'a pas été respecté ; - le jury a entendu lui attribuer une note éliminatoire sans apprécier ses mérites. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 septembre, 20 novembre et 4 décembre 2024, l'Université Lumière - Lyon 2 conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique, - et les observations de Me Jounier pour la requérante, ainsi que celles de M. C pour l'université Lumière - Lyon 2. Considérant ce qui suit : 1. Etudiante en Master 2 de Psychologie mention " Psychopathologie clinique psychanalytique " à l'université Lumière - Lyon 2, Mme A demande l'annulation de la délibération du 27 septembre 2022 par laquelle le jury de ce diplôme a prononcé son ajournement à l'issue des épreuves du 4ème semestre de cette formation ainsi que l'annulation de la décision portant rejet de son recours administratif formé contre cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de la charte des examens de l'université Lumière - Lyon 2 approuvée le 23 juillet 2020 : " () / La convocation aux épreuves des examens sera réalisée par voie d'affichage, et tout autre moyen de communication (). Une convocation individuelle sera adressée par courrier postal et/ou par mail aux étudiant.es dispensé.es d'assiduité. / Le délai entre l'affichage (tenant lieu de convocation) et l'examen ne pourra en aucun cas être inférieur à deux semaines, sauf en cas de force majeure. / () ". 3. Il est constant que Mme A n'a été convoquée que le 31 août 2022 à l'épreuve de soutenance de son mémoire du 13 septembre 2022 et que le délai de deux semaines prévu par la charte des examens n'a ainsi pas été respecté. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du délai dont a bénéficié la requérante et de la nature de l'épreuve en cause, que la méconnaissance du délai de convocation, qui n'a pas en elle-même privée la requérante d'une garantie, a exercé une influence sur l'évaluation de l'épreuve qu'elle a subie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure invoqué par la requérante doit être écarté. 4. Pour contester son ajournement résultant de la note qui lui a été attribuée au titre de la présentation d'un mémoire comportant un dossier de suivi long d'un patient, un dossier institutionnel et un dossier de suivi court d'un patient, Mme A soutient que le jury s'est déterminé sans considération de ses mérites en refusant en particulier de valider son expérience au centre médico-psychologique de Vaise dans un contexte institutionnel particulièrement troublé auquel elle était étrangère. Toutefois, compte tenu notamment de la teneur de la réponse circonstanciée que le président du jury a faite à la requérante le 20 février 2023 et relevant en particulier que, s'agissant du dossier de suivi long, le jury avait estimé que son positionnement professionnel posait problème, que le diagnostic fonctionnel proposé était trop artificiel et qu'une erreur de diagnostic difficilement compréhensible à ce niveau de formation avait été commise, que, s'agissant du dossier institutionnel, la requérante avait rencontré des difficultés pour prendre du recul à l'égard des problèmes institutionnels relatés, que, s'agissant du dossier de suivi court à visée évaluatif, jugé cependant plus abouti que les deux autres, il lui était reproché d'arriver parfois trop vite aux conclusions et que, lors des échanges en cours de soutenance, les examinateurs avaient constaté une certaine difficulté de la requérante à établir un dialogue sur les points qui avaient posé question ou à nuancer ses diagnostics fonctionnels, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le jury final du diplôme a porté son appréciation sur les mérites de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'université Lumière - Lyon 2, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'université Lumière - Lyon 2. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au ministre l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7723 octobre 2023
ORTA_2308664_20231023CAA1315 février 2024
ORCA_23MA02879_20240215TA695 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308664_20250505
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2308664_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel