CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 25 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02928_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par une décision n° 2304191 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) à défaut, de lui enjoindre d'instruire à nouveau la demande de l'intéressé et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est illégale comme prise sur la base d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. B pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1973 et de nationalité comorienne, déclare être entré sur le territoire national en 2016, et s'y être maintenu depuis. Il relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 février 2023 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour : 2. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande d'admission au séjour dont il était saisi, en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également fait mention des éléments de la situation personnelle de M. A dont il a tenu compte, notamment de ses conditions d'entrée et de séjour en France, de la situation administrative de sa compagne, ainsi que de son insertion sociale et professionnelle et de sa situation familiale. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. A déclare être entré en France en 2016, bien que les pièces versées au dossier, notamment la carte d'admission à l'aide médicale d'état délivrée en février 2016, laissent présumer une présence antérieure. M. A s'est vu délivrer une carte nationale d'identité française en mars 2016, qu'il a dû restituer en octobre 2020 en conséquence du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française opposé par le tribunal d'instance de Marseille le 10 juin 2016. L'intéressé verse au dossier des pièces diversifiées établissant sa présence habituelle sur le territoire depuis février 2016, soit depuis sept ans à la date de la décision contestée. M. A vit depuis octobre 2019 en concubinage avec une compatriote, dont il ne conteste pas qu'elle soit également en situation irrégulière, et sans emploi. Le couple a donné naissance à trois enfants, dont des jumeaux nés en France en novembre 2019 et scolarisés à compter de septembre 2022, et une fille cadette née en France en juin 2021. M. A produit également les preuves de la nationalité française de ses parents, et déclare que son père est décédé et que sa mère vit sur l'île de la Réunion, sans toutefois l'établir. Il soutient également être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, sans le démontrer. S'agissant de son insertion socio-professionnelle, M. A a exercé différents emplois depuis 2016. Il produit ainsi deux bulletins de salaire à temps partiel pour un emploi de plongeur à temps partiel en 2016, avant d'être employé du 4 octobre 2016 au 31 janvier 2018 en qualité de réparateur, à temps partiel. Depuis le 1er mars 2018, soit depuis quatre ans et sept mois à la date de sa demande de titre de séjour, l'intéressé occupe un emploi de réparateur dans une autre entreprise, rémunéré entre 1 050 et 1 350 euros net mensuel. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale hors de France, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'admission au séjour au titre de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". 6. Par l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. A et a suffisamment motivé cette décision, ainsi qu'il a été dit au point 2. En vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision. 7. Il résulte des points 2 et 4 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale, ni illégale au regard de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle se fonde. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes stipulations. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens du dernier alinéa des dispositions de l'article R. 222-1, du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Coulet-Rocchia. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 mars 2024.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02928_20240325
Données disponibles
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