CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03055_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var 28 avril 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2301642 en date du 21 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A, représenté par Me Fennech, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 28 avril 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 20 février 1991, demande l'annulation du jugement du 21 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 28 avril 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.". Et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". 4. M. A est le père d'un enfant de nationalité française, né le 15 octobre 2020 à Toulon. Pour établir sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, il se borne à produire deux attestations de Mme B, la mère de l'enfant, rédigées les 15 mai et 28 novembre 2023, précisant qu'elle héberge le requérant et qu'il lui apporte une aide financière, une attestation du fils de Mme B issu d'une première union, une facture téléphonique à son nom, en date du 2 janvier 2023, à l'adresse de Mme B, quelques tickets de caisse et quatre photographies non datées. S'il produit en appel un reçu de la mairie de Bandol attestant du règlement de l'accueil de loisirs de son fils en octobre 2023, ce document est postérieur à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les seuls éléments produits ne suffisent pas à établir que M. A contribue régulièrement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ou à tout le moins depuis deux ans avant la date d'intervention de l'arrêté attaqué du 28 avril 2023, ni qu'il vit effectivement avec Mme B et son fils. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a méconnu les dispositions précitées de l'article L 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A ne justifie pas participer à l'entretien et l'éducation de son enfant de nationalité française, et les seuls documents qu'il produit ne démontrent pas davantage l'intensité des liens entretenus avec son fils. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 7. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a été précédemment soumis dans les mêmes termes aux juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 8 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui avaient été présentés en première instance. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A A. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 15 mars 2024.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORCA_23MA03055_20240315
Données disponibles
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