CAA13Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA13 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23MA03185_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, représentée par Me Aurore Mora, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 août 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mora au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2309511 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 août 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination et a rejeté les conclusions présentées par Me Mora au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Mora, et Me Mora, en son nom propre, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Me Mora au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Mora au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A et Me Mora, son conseil, font appel du jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Me Mora au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au motif que Mme A n'avait pas déposé de demande d'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. / Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et de la consultation de l'application " Ajwin " de gestion des demandes d'aide juridictionnelle que Mme A a déposé le 20 septembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle en vue de contester l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 août 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, que l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille le 20 octobre 2023 et que le tribunal administratif de Marseille n'a statué sur sa requête en annulation, enregistrée le 10 octobre 2023, que le 14 décembre 2023. Dès lors, le tribunal a commis une erreur de fait en fondant le rejet des conclusions de Me Mora sur le défaut de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que l'article 3 du jugement attaqué rejetant les conclusions présentées par Me Mora au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être annulé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, la somme de 1 200 euros à verser à Me Mora, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Le jugement n° 2309511 du tribunal administratif de Marseille en date du 14 décembre 2023 est annulé en tant que, par son article 3, il rejette les conclusions présentées par Me Mora au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : L'Etat versera à Me Mora une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Aurore Mora, à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA133 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_23MA03185_20241203