CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00037_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2207041 du 16 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 décembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé à compter de la notification de la décision à intervenir au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors qu'un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 7 octobre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 juin 2022. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 16 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai et fixer le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, le préfet de la Moselle, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que l'intéressé est de nationalité albanaise, qu'il a déclaré être entré en France le 7 octobre 2021, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 9 juin 2022, et que, s'agissant d'une demande d'asile déposée par un ressortissant d'un pays d'origine sûr, un éventuel recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne revêtirait pas de caractère suspensif. Le préfet a également rappelé qu'en application de l'article L. 611-1 4° du code précité, l'autorité administrative peut, dans cette situation, obliger l'étranger à quitter le territoire français. Il a encore précisé que l'intéressé est célibataire et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Le préfet, après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-1 du même code, a indiqué que M. A ne fait état d'aucune circonstance justifiant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Le préfet a également mentionné que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, pour justifier la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle, après avoir cité l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé la date d'entrée déclarée de M. A sur le territoire français et a précisé qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables avec la France. Il a ajouté que le requérant n'établit pas l'existence de circonstances humanitaires particulières qui pourraient justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et que bien que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il est justifié que soit prononcée à son égard une interdiction de retour d'une durée d'un an. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il ne résulte ni de cette motivation ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que des raisons qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine. Il fait notamment valoir que lorsqu'il avait quatorze ans, sa tante l'a surpris en train d'embrasser une cousine, que l'ensemble de sa famille a rejeté cette union, qu'il a été menacé de mort par les membres de la famille de sa tante et que son père l'a violemment agressé et a tenté de le tuer avec un couteau. Il précise que fin 2014, il a fui l'Albanie afin de demander l'asile en Belgique, que celui-ci lui a été refusé, que l'asile lui a également été refusé par la suite au Luxembourg et en Allemagne, qu'en juin 2021, il est retourné en Albanie et a de nouveau été harcelé par sa tante et sa famille, qu'en septembre 2021, il a aperçu des voitures inconnues devant son domicile, qu'il a porté plainte sans succès, qu'il a fait l'objet de tirs d'armes à feu sur l'autoroute, qu'il a eu un accident de voiture grave au cours duquel un ami a été blessé et qu'il a alors fui le Kosovo avant de venir en France en octobre 2021. Il précise qu'il est dans l'attente d'obtenir le statut de réfugié ou la protection subsidiaire afin de pouvoir s'insérer professionnellement et de subvenir à ses besoins, qu'il parle parfaitement le français, ce qui démontre son intégration dans la société française, et qu'il n'a plus aucun contact avec sa famille en Albanie, où il n'a vécu que quatre mois au cours des huit dernières années. Toutefois, M. A ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ni que, le cas échéant, il ne pourrait bénéficier de la protection des autorités locales. Au demeurant, son recours devant la CNDA a été rejeté le 28 novembre 2022. En outre, à la date d'édiction de l'arrêté contesté, il ne séjournait en France que depuis tout juste un an. Au surplus, cette durée de séjour n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. M. A ne fait mention d'aucune relation en France et n'établit pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine. De plus, la seule circonstance qu'il parlerait le français, ce qui, au demeurant, n'est pas démontré, ne saurait suffire à justifier son insertion dans la société française. Enfin, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, si M. A fait valoir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné qu'il a quitté son pays d'origine en 2021 alors qu'il a vécu dans d'autres pays de 2014 à juin 2021, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il ressort de ses propres déclarations qu'il est bien retourné en Albanie entre juin et octobre 2021. 9. En quatrième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur de droit dès lors qu'un recours était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge, et énoncés au point 4 dudit jugement. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. M. A soutient que la décision contestée est disproportionnée en faisant valoir qu'il est présent depuis un an en France, qu'il ne peut pas exercer d'activité professionnelle en raison de sa qualité de demandeur d'asile, qu'il a pris l'initiative d'apprendre la langue française, qu'il ne peut retourner vivre en Albanie du fait des persécutions dont il fait l'objet de la part des membres de sa famille, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait auparavant l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux point 5 de la présente ordonnance que le préfet ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée et serait entachée d'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00037_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00037_20230608
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