CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00154_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2106230 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A, représenté par Me Sabatakakis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans le même délai, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français le 28 mai 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 janvier 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 août 2018. Le 9 novembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 14 septembre 2018, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le 24 septembre 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 21 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par des arrêtés du 7 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un arrêté du 28 juin 2021, la préfète du Bas-Rhin a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, par un avis émis le 28 mai 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Albanie, y bénéficier d'un traitement approprié et y voyager sans risque pour son état de santé. 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 20 septembre 2021 par le Dr B, que M. A souffre d'une hépatite chronique à virus de l'hépatite B. Si pour contester l'avis émis par l'OFII, l'intéressé verse au débat des rapports concernant l'accès aux soins en Albanie, de tels documents, rédigés en termes généraux, ne permettent pas d'établir que l'intéressé ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Enfin, M. A soutient qu'il ne pourrait avoir accès aux médicaments intitulés " Viread ", " Tenoviral " et " Valcyte ", uniquement disponibles dans la capitale du pays. Cependant, l'intéressé ne démontre ni le caractère non substituable de ces traitements ni l'impossibilité d'accéder de manière effective à des médicaments aux effets thérapeutiques équivalents en Albanie. Dès lors, les pièces et éléments produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel il peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie, son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la présence sur le territoire national de son épouse, qui souffre de problèmes de santé, et de leurs enfants, scolarisés depuis 2017 et 2021. Il se prévaut également de son intégration professionnelle et produit à cet effet le contrat de travail dont il bénéficie depuis juin 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision contestée, l'intéressé était présent sur le territoire français depuis près de trois ans, la durée son séjour en France n'est due qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et au fait qu'il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 6 octobre 2020 et 28 juin 2021. Il n'établit pas être dépourvu de liens familiaux et personnels dans son pays d'origine, l'Albanie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, ni avoir tissé des liens d'une intensité, d'une stabilité et d'une ancienneté particulières sur le territoire français. En outre, son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de l'Albanie, de telle sorte que rien ne s'oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Par ailleurs, M. A n'établit pas que ses enfants mineurs, âgés de huit et deux ans à la date de la décision contestée, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Albanie. Enfin, si l'intéressé se prévaut de ce qu'il a suivi des cours de français et de ce qu'il bénéficie d'un contrat de travail, ces éléments ne sont pas de nature à lui conférer une vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 12. Il résulte du point 7 de la présente ordonnance que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas démontré qu'il ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 13. En troisième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Sabatakakis. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5423 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00154_20230323
TA781 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00154_20230323
Données disponibles
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