CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00183_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, de suspendre cet arrêté. Par un jugement n° 2202597 du 29 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A, représenté par Me Segaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2022 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 : 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire et de le maintenir sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il était titulaire d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 21 décembre 2022 et disposait de ce fait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à cette date. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 9 juin 2022 afin de sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 septembre 2022 statuant selon la procédure accélérée. Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la suspension de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour obliger M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de destination et lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Ardennes, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est nationalité géorgienne, qu'il est entré en France le 9 juin 2022 et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 septembre 2022 statuant selon la procédure accélérée. Le préfet a encore indiqué que l'intéressé a déclaré être célibataire sans enfant à sa charge et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Le préfet a ajouté que la situation personnelle de M. A ne justifie pas qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé pour quitter le territoire national. L'arrêté mentionne également que le requérant ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français et que l'obligation de quitter le territoire peut ainsi être assortie d'une interdiction de retour d'une durée maximale de deux ans. Le préfet a alors indiqué qu'il ne ressort pas de la situation de l'intéressé que des circonstances humanitaires feraient obstacle au prononcé d'une telle mesure et compte tenu de son entrée récente en France et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, il pouvait être pris à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. L'arrêté litigieux comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présente des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande. Dès lors ce moyen ne peut qu'être écarté. Au demeurant, la Cour nationale du droit d'asile a, par une ordonnance du 26 janvier 2023, rejeté le recours formé par M. A à l'encontre de la décision du 19 septembre 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en suspension de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Segaud. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 8 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00183_20230608
Données disponibles
- Texte intégral