CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00280_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2202991 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. B, représenté par Me Serhane, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022.
Il soutient que :
- il n'a pas réceptionné le courrier du 3 mai 2022 par lequel le préfet l'invitait à présenter ses observations afin de déterminer s'il remplissait toujours les conditions légales pour bénéficier d'un droit au séjour en France, son épouse ne lui ayant pas transmis ce courrier ;
- il n'a pas quitté le domicile conjugal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 16 décembre 2016. Il s'est marié avec une ressortissante française et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable jusqu'au 10 février 2031. Par un courrier du 26 mars 2022, son épouse a informé le préfet de Meurthe-et-Moselle de ce que l'intéressé avait abandonné le domicile familial. Par un courrier du 3 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a invité M. B, sur le fondement de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à présenter ses observations afin de déterminer s'il remplissait toujours les conditions pour lesquelles un titre de séjour lui avait été accordé. Par un arrêté du 22 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, M. B soutient n'avoir jamais eu connaissance du courrier du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'invitait, sur le fondement de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à présenter toutes les observations utiles afin de déterminer s'il remplissait toujours les conditions pour lesquelles un certificat de résidence lui avait été accordé en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Il fait valoir que son épouse ne lui a jamais transmis ce dossier. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il appartenait à M. B d'informer l'administration de son changement de domicile et qu'en l'absence de toute démarche en ce sens de M. B, l'administration a expédié son courrier du 3 mai 2022 à l'adresse dont elle avait connaissance.
4. En second lieu, aux termes de l'article 7bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2. et au dernier alinéa de ce même article () ". L'article 6 du même accord stipule : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". L'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien sur lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ".
5. Il résulte de ces stipulations que tant le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) du deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que la délivrance du certificat de résidence de dix ans prévu au a) du quatrième alinéa de l'article 7bis de ce même accord sont subordonnés à une communauté de vie effective entre les époux, cette condition s'appréciant non pas à la date de présentation de la demande mais à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur celle-ci.
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que par un courrier du 26 mars 2022, l'épouse de M. B a informé le préfet de ce que son mari avait quitté le domicile conjugal. Si M. B fait valoir qu'il a dû se rendre en région parisienne pour travailler, il ne conteste pas ne plus vivre avec son épouse. Par suite, en l'absence de communauté de vie effective entre les deux époux, le préfet de Meurthe-et-Moselle était en droit de procéder au retrait du certificat de résidence de dix ans dont bénéficiait M. B. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 27 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A.HeimAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5427 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00280_20230427
TA3130 janvier 2025
ORTA_2202991_20250130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00280_20230427
Données disponibles
- Texte intégral