CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00339_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. D B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler les arrêtés du 4 novembre 2022 par lesquels le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et leur a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an, d'autre part, de suspendre ces arrêtés. Par un jugement n° 2202795, 2202796 du 23 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I.) Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le numéro 23NC00339, Mme C, représentée par Me Segaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2023 en ce qui la concerne ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de prononcer son maintien sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle présente des éléments sérieux à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile. II.) Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le numéro 23NC00340, M. B représenté par Me Segaud, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2023 en ce qui le concerne ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 pris à son encontre ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de prononcer son maintien sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l'appui de la requête n°23NC00339 présentée par Mme C. Par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 mars 2023 Mme C et M. B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. B, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 11 mars 2022 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 août 2022 statuant selon la procédure accélérée. Par deux arrêtés du 4 novembre 2022, le préfet des Ardennes leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme C et M. B font appel du jugement du 23 janvier 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés et à la suspension des mesures d'éloignement prises à leur encontre. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger Mme C et M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixer le pays de destination et leur interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, le préfet des Ardennes, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les parcours administratifs et personnels des intéressés, en indiquant notamment qu'ils sont de nationalité arménienne, qu'ils sont entrés en France le 11 mars 2022 et que leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'OFPRA du 16 août 2022. Le préfet a encore indiqué que les requérants ont deux enfants à leur charge et qu'ils n'établissent pas être dépourvu d'attaches familiales dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leurs vies. Le préfet a ajouté que la situation personnelle de Mme C et M. B ne justifie pas qu'un délai supérieur à trente jours leur soit accordé pour quitter le territoire national. Les arrêtés mentionnent également que les intéressés ne justifient pas de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français et que les obligations de quitter le territoire prises à leur encontre peuvent ainsi être assorties d'interdictions de retour d'une durée maximale de deux ans. Le préfet a alors indiqué qu'il ne ressort pas de la situation des intéressés que des circonstances humanitaires feraient obstacle au prononcé de telles mesures et compte tenu de leur entrée récente en France et de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France, il pouvait être pris à leur encontre des interdictions de retour d'une durée d'un an. Les arrêtés litigieux comportent ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, Mme C et M. B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants présentent des éléments sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à justifier leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs demandes. Dès lors ce moyen ne peut qu'être écarté. Au demeurant, la Cour nationale du droit d'asile a, par deux ordonnances du 17 mars 2023, rejeté les recours formés par Mme C et M. B à l'encontre des décisions du 16 août 2022 par lesquelles l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en suspension des requêtes présentées par Mme C et M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. D B et à Me Segaud. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2, 23NC00340
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORCA_23NC00339_20230525
Données disponibles
- Texte intégral