CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00377_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2200918 du 4 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A, représentée par Me Kipffer, demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 4 avril 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2022 pris à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été assistée d'un avocat durant l'entretien individuel qui s'est tenu le 11 février 2022 à la préfecture de la Moselle ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'existence de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'il ne lui a pas été demandé les raisons pour lesquelles elle entendait demander l'asile en France.
Par des lettres du 15 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert aux autorités allemandes, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en réponse au moyen relevé d'office enregistré le 29 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour de ce qu'il y avait toujours lieu de statuer sur la requête, la requérante ayant été déclarée en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert jusqu'au 4 octobre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête, qui reproduit purement et simplement la demande de première instance, est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5°, 7° et dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante kosovare, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée et a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Moselle le 11 février 2022. La consultation du fichier " VIS " a révélé que l'intéressée était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes, valable jusqu'au 4 juillet 2022. Les autorités allemandes, saisies d'une demande de prise en charge, ont fait connaître leur accord en application des dispositions de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 28 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme A relève appel du jugement du 4 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. "
4. Mme A soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été assistée d'un avocat lors de l'entretien individuel qui s'est tenu dans les locaux de la préfecture de la Moselle le 11 février 2022. Toutefois, ainsi que l'a relevé la première juge, les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'imposent pas à l'autorité préfectorale de mener l'entretien individuel en présence de l'étranger assisté de son avocat. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'un vice de procédure. Au demeurant, elle n'explique ni ne démontre en quoi la circonstance qu'elle n'ait pas été assistée d'un avocat rémunéré par l'Etat lors de cet entretien individuel l'aurait privée de l'exercice de son droit à un recours effectif devant une juridiction contre la décision de transfert dont elle fait l'objet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit en conséquence être écarté.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " () les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. "
6. Mme A soutient qu'elle n'a pas été informée par l'administration de la clause de souveraineté prévue aux dispositions précitées des articles 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de la préfecture de la Moselle le 11 février 2022, l'intéressée s'est vu remettre les brochures d'information " A " et " B ", rédigées en albanais, langue que la requérante a déclaré comprendre, relatives à la procédure de demande d'asile dans l'Union européenne et à la procédure Dublin. Elle a également bénéficié, à cette même date, de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, au cours duquel il lui appartenait de faire valoir tout élément relatif à sa situation personnelle, et notamment les raisons pour lesquelles elle entendait demander l'asile en France. Enfin, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a examiné si la situation de Mme A justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, la requérante ne faisant par ailleurs valoir aucun élément de sa situation, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de droit. Un tel moyen ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kippfer.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 01 juin 2023.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
LPAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA541 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00377_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00377_20230601
Données disponibles
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