CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00395_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C, née B, a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2201410 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme C, représentée par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 novembre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait au motif qu'elle fait mention de ce qu'elle ne vit pas avec son époux ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine, est entrée régulièrement sur le territoire français le 8 novembre 2013. Le 29 octobre 2021, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet du Territoire de Belfort lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme C fait appel du jugement du 10 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme C se prévaut de son mariage, le 18 septembre 2021 avec un ressortissant tunisien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 25 janvier 2024, avec lequel elle réside depuis trois ans et dont l'état de santé justifie sa présence à ses côtés. Contrairement à ce qu'elle soutient, les éléments qu'elle produit ne permettent toutefois d'établir ni cette communauté de vie, ni le caractère indispensable de la présence de la requérante auprès de son époux. En outre, si Mme C invoque la durée de sa présence en France depuis 2013, elle ne justifie pas de la continuité de son séjour depuis cette date et ne démontre pas avoir en France, en dehors de son époux, des liens d'une ancienneté et intensité particulières. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressée en France, du caractère récent de sa relation avec son époux et de la faculté dont dispose son mari de solliciter et d'obtenir, à son bénéfice, le regroupement familial, la mesure contestée ne peut être regardée comme portant au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation de l'intéressée doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, si Mme C soutient que le préfet a commis une erreur de fait en retenant qu'elle ne vivait pas avec son mari, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet a, sur ce point, rapporté les déclarations de l'intéressée elle-même. Alors que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité des déclarations ainsi rapportées, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, née B.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 13 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5413 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORCA_23NC00395_20231013
Données disponibles
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