CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00414_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B, M. D B et M. E B ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 25 avril 2022 par lesquels le préfet de la Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2201077, 2201078, 2201079 du 23 juin 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2023, MM. et Mme B, représentés par Me Gabon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 avril 2022 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de leur délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des arrêtés contestés pris dans leur globalité : - ils sont insuffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen sérieux ; - ils sont entachés d'un vice de procédure au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - ils sont entachés d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ; - les arrêtés sont entachés d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-2, L. 542-1 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'arrêté pris à l'encontre de M. E B : - le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) pour avis ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 5 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination : - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles ne mentionnent pas explicitement le pays à destination duquel ils pourront être reconduits ; - le préfet n'établit pas qu'ils seraient admissibles dans un autre pays. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 16 décembre 2022, MM. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. MM. et Mme B, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 10 novembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 janvier 2022. Par des arrêtés du 25 avril 2022, le préfet de la Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. MM. et Mme B font appel du jugement du 23 juin 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les arrêtés contestés pris dans leur globalité : 3. MM. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen particulier de leurs situations personnelles, du vice de procédure, de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée ainsi que de la méconnaissance des articles L. 423-23, L. 431-2, L. 435-1, L. 541-2, L. 542-1 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. Sur l'arrêté pris à l'encontre de M. E B : 4. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". Selon l'article R. 611-1 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. 6. En l'espèce, M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions précitées dès lors qu'il aurait dû saisir le collège de médecins de l'OFII pour avis compte tenu de son état de santé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait informé le préfet de son état de santé ni qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le requérant n'établit pas par les documents qu'il produit, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas être victime d'une pathologie qui aurait été de nature à faire obligation au préfet de saisir le collège de médecins de l'OFII avant de prendre la décision d'éloignement contestée. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions fixant le pays de destination : 7. MM. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui leur ont été opposés par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, de ce que la décision ne mentionne pas explicitement le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et de ce que le préfet n'établit pas qu'ils seraient admissibles dans un autre pays. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le premier juge. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par MM. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de MM. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D B, à M. E B et à Me Gabon. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5414 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00414_20230414
TA201 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00414_20230414
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