CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00423_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme E B, née A, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que les arrêtés du même jour les assignant à résidence. Par un jugement n° 2200654-2200655 du 17 février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par deux requêtes enregistrées le 9 février 2023 sous les numéros 23NC00423 et 23NC00424, M. et Mme B, représentés par Me Berry, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs situations administratives dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer pendant cet examen des autorisations provisoires de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant refus de délai de départ volontaire : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elles emportent sur leurs situations personnelles ; S'agissant des décisions portant assignation à résidence : - elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; - les obligations de présentation aux services de police qu'elles comportent sont disproportionnées et ne sont pas adaptées à l'objectif poursuivi. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme E B, née A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 1er novembre 2018 accompagnés de leurs trois enfants afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 février 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 juin 2019. Ils ont chacun fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire français le 15 juillet 2019. Le 26 août 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 3 février 2020, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Le 3 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin a pris à leur encontre deux arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français confirmés par le tribunal administratif de Strasbourg le 21 octobre 2020 et par la cour le 25 février 2021. Le 8 avril 2021, ils ont fait l'objet d'arrêtés portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Ces arrêtés ont été renouvelés par deux arrêtés du 18 mai 2021 confirmés par le tribunal administratif de Strasbourg le 31 mai 2021. Par deux arrêtés du 15 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Ces arrêtés ont été confirmés par le tribunal administratif le 17 septembre 2021 et la cour le 14 octobre 2022. Par des arrêtés du 25 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme B font appel du jugement du 17 février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger M. et Mme B à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment son article 3 alinéa 1, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que les requérants sont de nationalité albanaise, qu'ils sont entrés en France le 1er novembre 2018 avec leurs trois enfants et que leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la CNDA le 19 juin 2019. La préfète a ajouté que M. et Mme B ont chacun fait l'objet de deux mesures d'éloignements auxquelles ils n'ont pas déféré, qu'ils se sont maintenus sur le territoire français sans avoir cherché à régulariser leurs situations administratives et qu'ils rentraient ainsi dans les cas dans lesquels le préfet peut prendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 2° et 3° de l'article L. 611-1 2du code précité. La préfète a également précisé que les intéressés ne justifient d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenus irrégulièrement sur le territoire français, qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'ils se trouvent tous deux en situation irrégulière, que leurs trois enfants mineurs ne sont scolarisés en France que depuis le mois décembre 2018, que s'ils participent à des activités sportives, il n'est nullement établi qu'ils ne pourraient poursuivre de telles activités ainsi que leur scolarité en Albanie, et que rien ne s'oppose à ce qu'ils accompagnent leurs parents dans le pays de destination. La préfète a également précisé que les requérants étaient entrés en France moins de quatre ans avant l'édiction de l'arrêté contesté, qu'ils ne démontrent pas être démunis de liens familiaux dans leur pays d'origine et que s'ils affirment être en danger en Albanie, ils n'en apportent pas la preuve. Enfin, la préfète a mentionné que si, dans leurs observations écrites, M. et Mme B ont affirmé bénéficier de plusieurs promesses d'embauches, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence sur leurs situations au regard de leur droit au séjour, notamment dès lors qu'ils sont démunis d'autorisations de travail sur le territoire français et n'ont jamais sollicité la délivrance de titres de séjour portant la mention " salarié ". Les décisions contestées comportent ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Si les requérants font valoir que la préfète, qui a fait mention dans ses décisions du fait que leur fils aîné aurait fait l'objet d'une mention au traitement des antécédents judiciaires pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, alors que ce dernier ne figure dans ce fichier que pour avoir été témoin oculaire d'une altercation, n'aurait pas procédé à un examen suffisamment circonstancié de leurs situations personnelles ils n'apportent aucun élément permettant de justifier du bien-fondé de leurs allégations. Ainsi, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés contestés ni des pièces des dossiers que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. M. et Mme B se prévalent de la durée de leur séjour en France, de leur insertion au sein de la commune où ils résident, des soutiens dont ils bénéficient, de promesses d'embauche et de ce que leurs enfants sont scolarisés en France et participent activement à la vie de l'association sportive locale. Les requérants font également valoir que l'un de leurs fils est suivi en France pour des troubles neurologiques et une suspicion de syndrome de Gilles de la Tourette. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur durée de séjour sur le territoire français n'est due qu'au fait qu'ils n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. En dehors de leurs enfants, ils ne font mention d'aucune autre attache en France. Ils n'établissent pas être démunis de tout lien dans leur pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 25 mars 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé d'un de leurs fils nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Alors que cet avis est antérieur de plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté, les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir que l'état de santé de leur enfant se serait dégradé dans l'intervalle. Ainsi, les requérants n'établissent pas qu'ils seraient dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale en Albanie, ni d'y faire poursuivre la scolarité de leurs enfants ainsi que leurs activités extrascolaires. Pour justifier des soutiens dont ils bénéficient, ils produisent une pétition, un courrier de la maire de Wasselonne du 22 avril 2021, des articles du journal les Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA) un courrier du président du groupe Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel (LSDH) du 21 avril 2021 destiné au cabinet du Premier ministre alors en poste et une attestation de l'Association générale des familles du Bas-Rhin datée du 21 avril 2021 indiquant que la participation de la famille au sein de l'association est effective depuis septembre 2019. Ces différents documents ne sauraient toutefois suffire à justifier de l'insertion de M. et Mme B dans la société française depuis leur date d'entrée déclarée sur le territoire. Enfin, Mme B produit une promesse d'embauche datée du 4 mai 2021 pour un emploi d'opératrice suremballage en contrat à durée déterminée de trois mois renouvelable au sein de la société Les jus de fruits d'Alsace et M. B, une promesse d'embauche datée du 4 mai 2021 pour un poste de mécanicien auto au sein de la société Garage de la Mossig en contrat à durée déterminée reconductible en remplacement d'un congé de maladie. Les requérants n'ont toutefois pas sollicité la délivrance de titres de séjour " salarié ", et, en tout état de cause, ils ne justifient d'aucune expérience ni qualification professionnelle dans ces secteurs d'activité. Les requérants ne font mention d'aucune autre circonstance susceptible d'établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. et Mme B au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leurs enfants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En second lieu, M. et Mme B reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge, et énoncés au point 15 du jugement contesté. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". De plus, selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Une décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. Il ressort des termes des arrêtés contestés que pour interdire M. et Mme B de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué qu'ils se maintiennent irrégulièrement sur le territoire français, qu'ils ont déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles ils se sont soustraits, qu'ils ne démontrent pas l'intensité de leurs liens avec la France, et que la durée de leur présence ne s'explique que par la multiplication des démarches qu'ils ont entrepris afin de se maintenir sur le territoire français, et que quand bien même les intéressés justifieraient d'effort d'intégration, ceux-ci sont à relativiser eu égard à leurs comportements visant à vouloir demeurer en France, et ce bien qu'ils ne représentent pas une menace pour l'ordre public. Enfin, la préfète a précisé qu'ils ne justifiaient pas de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée d'interdiction de retour sur le territoire français à leur encontre. Il ne ressort ni de ces motivations ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle. Ainsi, les décisions contestées, qui prennent en compte les critères prévus par les dispositions précitées, comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen ne peuvent qu'être écartés. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant assignation à résidence : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant assignation à résidence devraient être annulées en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En second lieu, M. et Mme B soutiennent que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète ne démontre pas que la présence à leurs côtés de leurs enfants mineurs pour satisfaire à leur obligation de pointage hebdomadaire serait nécessaire et adaptée à l'objectif poursuivi. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fait obstacle à ce que l'autorité administrative, lorsqu'elle assortit l'obligation de quitter le territoire d'une mesure d'assignation à résidence, mesure moins contraignante que le placement en rétention, impose à son destinataire d'être accompagné de ses enfants mineurs lors de ses présentations au service de police, selon les modalités d'application qu'elle définit. Ces modalités sont soumises au contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui, saisi d'un moyen en ce sens, vérifie notamment qu'elles ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la préfète a fait obligation aux requérants de se présenter trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis, hors jours fériés, à 10h30 à la brigade de gendarmerie de la commune de Wasselonne, et que la présence de leurs enfants n'est exigée que le mercredi et durant les vacances scolaires. Si M. et Mme B soutiennent que leurs fils aîné est scolarisé au collège le mercredi matin de sorte que l'obligation de pointage hebdomadaire entrave sa scolarité, ils n'apportent aucun justificatif à l'appui de leurs allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation des requêtes présentées par M. et Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme E B, née A et à Me Berry. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 6 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly 2-23NC00424
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00423_20230406
Données disponibles
- Texte intégral