TA20Tribunal Administratif de BastiaRejetCitée 4×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2200654_20250519
- Date
- 19 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2A 007 du 9 mai 2022 du préfet de la Corse-du-Sud portant interruption de travaux sur le territoire de la commune de Sari-Solenzara ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre en date du 3 mars 2025, le tribunal a demandé à M. B, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. La demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été notifiée à M. B le 7 mars 2025. Le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de la requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 19 mai 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre de la transition énergétique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mai 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2200654_20250519