TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2200654_20240429
- Date
- 29 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. F et Mme C E, représentés par Me Leroux, demandent au tribunal : 1°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Marseille a mis fin à leur prise en charge hôtelière à compter du 29 novembre suivant ; 3°) d'enjoindre à la commune de Marseille d'assurer leur hébergement temporaire ; 4°) de condamner la commune de Marseille à leur verser la somme de 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 29 février 2024, la commune de Marseille doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle informe le tribunal de la prise en charge de l'hébergement des requérants à compter du 11 février 2022. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mars 2022. La demande d'aide juridictionnelle de Mme E a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mars 2022. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'hébergement des requérants a de nouveau été pris en charge par la commune de Marseille à compter du 11 février 2022. Par ailleurs, par un mémoire enregistré le 18 avril 2024 et à la suite de la demande de maintien de requête qui leur a été adressée par courrier du 26 mars 2024, M. D et Mme E déclarent maintenir leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, ils doivent être regardés comme se désistant des conclusions à fin d'annulation et à fin d'indemnisation de leur requête. 3. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à Me Leroux d'une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2200654 de M. D et Mme E. Article 2 : La commune de Marseille versera à Me Leroux la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F premier dénommé en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Marseille, et à Me Leroux. Fait à Marseille, le 29 avril 2024. La magistrate désignée, signé A. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2200654_20240429
Données disponibles
- Texte intégral