CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00484_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2204213 du 21 septembre 2022, la vice-présidente désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B, représenté par Me Gharzouli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 9 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 12 juillet 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2020. Le 30 juillet 2020, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 11 avril 2022, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Sa demande a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 avril 2022. Par un arrêté du 27 juin 2022, le préfet de la Moselle lui a de nouveau fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 21 septembre 2022 par lequel la vice-présidente désignée du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé le parcours administratif et personnel de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France, selon ses déclarations, le 12 juillet 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2020. De plus, le préfet a précisé que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 30 juillet 2020 et que le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 avril 2022. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, le préfet, après avoir visé les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé qu'il existait un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il se déclare sans domicile fixe. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet, après avoir visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué les éléments relatifs au séjour et à la vie privée et familiale de M. B dont il a tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction de retour. Enfin, le préfet a indiqué que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l'atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l'intensité des liens familiaux dont la personne se prévaut. En l'espèce, M. B soutient qu'il est entré en France en 2018 et que son épouse est présente sur le territoire national ainsi que leurs deux enfants mineurs. D'une part, si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, celle-ci ne tient qu'au temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen et au fait qu'il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement. D'autre part, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Nigéria, pays d'origine de M. B et de son épouse, où il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient poursuivre normalement leur scolarité. Enfin, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales au Nigéria où il a vécu la majorité de sa vie et où il a vocation à retourner. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé et à la faiblesse de ses attaches en France, le préfet, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En second lieu, M. B soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria, d'une part, en raison des activités de ses frères adoptifs membres d'une confrérie criminelle et, d'autre part, en raison de ses croyances religieuses. Comme indiqué par le premier juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination. En tout état de cause, en se prévalant de documents de portée générale, M. B ne démontre pas la réalité et l'actualité de ses allégations alors qu'il est constant que sa demande d'asile et sa demande de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Gharzouli. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 16 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5416 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00484_20230316
TA1318 décembre 2025
ORTA_2204213_20251218Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_23NC00484_20230316
Données disponibles
- Texte intégral