CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00525_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D, Mme B D, née C, et Mme A D ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 2 janvier 2023 par lesquels la préfète de la Meuse leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, leur a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois pour M. D et Mme B D et pour une durée de douze mois pour Mme A D et les a assignés à résidence pour une durée de quinze jours dans le département de la Meuse. Par un jugement n° 2300072- 2300073-2300074 du 18 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. et Mmes D, représentés par Me Benaroch, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 janvier 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 2 janvier 2023 pris à leur encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Meuse de réexaminer leurs situations administratives et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de leurs situations personnelles, au regard notamment de la présence en France de leurs enfants mineurs; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont injustifiées et disproportionnées. Par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 2 mai 2023, M. et Mmes D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, Mme B D, née C, et leur fille majeure, Mme A D, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 22 juillet 2019 avec les autres enfants mineurs du couple afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiés. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 août 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er avril 2021. Par des arrêtés du 2 janvier 2023, la préfète de la Meuse leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois pour les époux et d'une durée d'un an pour leur fille et les a assignés à résidence pendant une durée de quinze jours en leur faisant obligation de se présenter tous les mercredis entre 9 et 10 heures à la brigade de gendarmerie de Stenay. M. et Mmes D font appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés contestés que pour obliger les requérants à quitter le territoire français, la préfète a indiqué qu'ils sont de nationalité algérienne, que M. et Mme D ont déclaré être entrés en France le 22 juillet 2019 avec leurs quatre autres enfants mineurs, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et que leurs recours formés contre ces refus ont été rejetés par la CNDA, qu'ils ont déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 11 octobre 2021 à laquelle ils n'ont pas déféré et que leurs recours formés contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif de Nancy le 10 décembre 2021, que l'ensemble des considérations de fait et de droit attachées à leurs situations personnelles attestent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils font tous les trois l'objet d'une mesure d'éloignement et que les enfants mineurs de M. e Mme D ont vocation à suivre leurs parents, que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine, qu'ils n'ont invoqué à ce jour aucun évènement personnalisé déterminant, récent ou inopiné, qui serait de nature à démontrer que les effets attachés à leur départ de France engendrerait des conséquences disproportionnées aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises et qu'ils n'entrent dans aucune des catégories d'étrangers énumérées à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leurs situations personnelles. Par suite, le moyen tiré par les requérants du défaut d'examen de leurs situations personnelles ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 alinéa 1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. M. et Mme D se prévalent de leur vie de famille en France depuis le mois de juillet 2019 avec leurs trois autres enfants mineurs, de la scolarisation de leurs enfants, de leur intégration dans la société française et de leurs perspectives professionnelles en France. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la durée du séjour de la famille en France n'est due qu'au fait que M. E D et Mme B D n'ont pas déféré à la précédente mesure d'éloignement dont ils ont fait l'objet. M. E D et Mme B D faisant l'un et l'autre l'objet d'une mesure d'éloignement, les enfants mineurs de la famille ont vocation à les suivre dans leur pays d'origine où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient poursuivre leurs scolarités ou leurs activités extrascolaires. M. et Mmes D ne font mention d'aucune autre relation en France et n'établissent pas être démunis de toute attache dans leur pays d'origine. Si M. et Mme D bénéficient chacun d'une promesse d'embauche pour des emplois à temps complet et en contrat à durée indéterminée pour des missions administratives, de gestion de magasin, de relations avec les clients, d'encaissement et de mise en place pour Monsieur et de missions commerciales et d'entretien des locaux pour Madame, que Mme B D produit également une promesse d'embauche datée du 22 avril 2021 pour un poste d'animatrice à temps partiel au sein du centre social et culturel de Verdun, ainsi qu'une promesse d'embauche pour un poste de repasseuse en contrat à durée indéterminée au sein de la société La Corbeille datée du 14 septembre 2021, ils n'établissent pas qu'ils ne pourraient bénéficier de tels emplois dans leurs pays d'origine. Il résulte de tout ce qui précède, et bien que les requérants justifient, au regard des attestations d'associations, des bulletins scolaires de leurs enfants et des témoignages qu'ils produisent, d'incontestables efforts d'insertion au sein de la société française et dans la vie associative locale, ils n'établissent pas avoir fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la préfète de la Meuse ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. et de Mmes D au respect de leur vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 alinéa 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 7. En application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale peut, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, assortir une obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'intéressé, en se fondant pour en justifier tant le principe que la durée, sur la durée de sa présence en France, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, sur la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et sur la menace à l'ordre public que représenterait sa présence en France. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, et au regard notamment de l'absence de relations intenses, anciennes et stables des requérants sur le territoire français, et à la circonstance que M. et Mme B D n'ont pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet, que la préfète ne peut être regardée comme ayant entaché ses décisions leur faisant interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an d'une erreur d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions litigieuses seraient injustifiées et disproportionnées ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentées par M. et Mmes D sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mmes D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme B D, née C, à Mme A D et à Me Benaorch. Copie en sera adressée à la préfète de la Meuse. Fait à Nancy, le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5422 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORCA_23NC00525_20230622
Données disponibles
- Texte intégral