CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 février 2024
- ECLI
- ORCA_23NC00548_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 12 janvier 2023 par lesquels le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. Par un jugement n° 2300070 du 20 janvier 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du préfet du Doubs du 12 janvier 2023. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 23NC00550, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 janvier 2023 ; 2°) de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de ses arrêtés du 12 janvier 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, M. A, représenté par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros hors taxe soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du 2 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un courrier du 2 novembre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision à venir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant l'annulation du jugement du 20 janvier 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles du 12 janvier 2023, dès lors que le délai d'exécution, prévu par l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, est expiré. II. Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 23NC00548, le préfet du Doubs demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2300070 du 20 janvier 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, M. A, représenté par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros hors taxe soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du 17 mars 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Barteaux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par des courriers du 2 novembre 2023 adressé au moyen de l'application Télérecours et dont il a été accusé réception les 22 et 21 novembre 2023, le préfet du Doubs a été invité à confirmer expressément le maintien de ses requêtes et informé qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le préfet du Doubs, qui n'a pas répondu à ces invitations dans le délai imparti, doit, par suite, être réputé s'être désisté de ses requêtes en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ces désistements. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 23NC00550 et 23NC00548 du préfet du Doubs. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et à Me Dravigny. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 8 février 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. BARTEAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN N° 23NC00550, 23NC00548
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Chronologie de l'affaire
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CAA548 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NC00548_20240208
TA204 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORCA_23NC00548_20240208
Données disponibles
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