CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 21 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23NC00561_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 18 mars 2022 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2201096 du 14 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. C, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 14 avril 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 mars 2022 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 013 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant transfert auprès des autorités suédoises : - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil ; S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - il sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il n'était pas nécessaire. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant azerbaïdjanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en décembre 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait déjà déposé une demande d'asile auprès des autorités suédoises. Celles-ci, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, ont fait connaître leur accord le 21 janvier 2022. Par des arrêtés du 18 mars 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de M. C aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. C fait appel du jugement du 14 avril 2022 par lequel la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points précédents que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En l'espèce, l'arrêté contesté mentionne notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Monsieur A se disant C Emil ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ". Il ressort ainsi des termes de l'arrêté contesté que la préfète a examiné si la situation de M. C justifiait de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté portant assignation à résidence devrait être annulé en conséquence de l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". M. C soutient que l'assignation à résidence dont il fait l'objet n'est ni justifiée ni nécessaire. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a indiqué que l'intéressé ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Suède et qu'il n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens, mais que son transfert demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la préfète pouvait décider d'assigner M. C à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions précitées de l'article L. 571-2 précité. Cet arrêté interdit seulement à M. C de quitter le département de Meurthe-et-Moselle sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours et lui impose de se présenter chaque mardi et jeudi, à 9 heures, au commissariat de police de Mont-Saint-Martin. Dès lors, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'il impose à l'intéressé, l'arrêté portant assignation à résidence ne peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. C sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Kipffer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 avril 2023. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D
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Chronologie de l'affaire
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CAA5421 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORCA_23NC00561_20230421
Données disponibles
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